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03/04/1996 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 1996, 74


Texte (pseudonymisé)
74
3 AVRIL 1996
_156/RG/30 anna dada
BIAO-SENEGAL
c/
BOURGI TRANSIT
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
de shambre, Président ;
Mandiaye& NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE : -
A l'audience Publique du meroredi trois avril mil
ENTRE : La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale (Sénégal) dite BIAO-
Sémég

al, siège social 1, Place de l'Indépen-
dance à Daxar, ayant élu domicile me en té arr l'étude de Me Hélène Cissé, av...

74
3 AVRIL 1996
_156/RG/30 anna dada
BIAO-SENEGAL
c/
BOURGI TRANSIT
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
de shambre, Président ;
Mandiaye& NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE : -
A l'audience Publique du meroredi trois avril mil
ENTRE : La Banque Internationale pour
l'Afrique Occidentale (Sénégal) dite BIAO-
Sémégal, siège social 1, Place de l'Indépen-
dance à Daxar, ayant élu domicile me en té arr l'étude de Me Hélène Cissé, avocat à la Cour,
ET : La Société Bourgi Transit, siège. social 12, Boulevard Aa Ad à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Sharara,
avocat à la Cour,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 14 juin 1990 par M. Hélène Cissé,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la BIAO-Sénégal contre l'arrêt
n° 292 du 10 mars 1989 dans le litige l'oppo-
sant à la Société Bourgi-Transit ’ :
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi î .
x 5 lu VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 4 août 1990 de Me Malick Ndiaye, huissier de justice . ;
VU le mémoires en réponse présenté pour le compte de
la Société Bourgi Transit et tendant au rejet du pourvoi . ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima Guèye, Conseiller, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conGlusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à là Ioi ;
VU la loi organique n° 92-25 ‘du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; :
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : :
Sur le troisième MOYaN tiré de La violation de l'arti-
ole 121 du Code de commerce en gs que l'arrêt attaqué res a re vend
que la BIAO porteur légitime de ‘la traite litigieuse, ne pouvait
invoquer sontre le tiré accepteur aucun droit fondé sur la
traite devenue sans causes du fait que la marchandise pour Le
paiement de laquelle elle aurait été émise n'avait pas été
Livrée alors que selon ledit article le tiré accepteur actionné en vertu de la lettre de change ‘ne peut pas opposer au porteur
les exceptions fondées sur ses fapports personnels avec Le
VU l'article 121 du Code de Commerce . ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article "les personnes
actionnées en vertu de la lsttre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à
moins que le porteur, en acquérant la lettre de change, ait
agi sciemment au détriment du débiteur" ;
ATTENDU que pour déclarer irrecevable la demande
reconventionnelle de la BIAO, la Cour d'appel retient que la
BIAO, simple mandataire du tireur, ne pouvait invoquer aucun
droit en vertu de la lettre de change devenue sans cause, les
100 cyclomoteurs, marchandiseÿ pour laquelle la traite aurait
été émise, n'ayant pas été livrés ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur
cambiaire ne peut opposer à un porteur, l'exception tirée de
l'inexécution du contrat initial, la Cour d'appel qui ne met
pas en cause la bonne foi de ce dernier, a violé le texts
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 292 rendu, entre les
parties, par la Cour d'appel de Dakar le 10 mars 1989 ;
remet, en conséquence, la causs et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel autrement
composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE La Société Bourgi Transit aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge où à
la suite de La décision attaquée :
+
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ab :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur ;
CT Mandiaye NIANG, Avditeur, représentant le Ministère LEMGRAS publio ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrät a été’ signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, lL'Auditeur et le Greffier;
Le Président 7 Le Cônseil -Rapporteur L'Auditeu # f Le Greffier
Mme Nigole DIA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-03;74 ?
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