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03/04/1996 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 1996, 73


Texte (pseudonymisé)
DU :
2° - - Ag&nos Ad
Dame Ab Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.n8.Nicole DIA, Président
chambre, Président :
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi trois avril mil
ENTRE : Les héritiers de feu Ae Aa
demeurant tous à Athène (Grèce) mais représen-
tés par l'Agence Ad, ayant élu domicile
en l'étude de Me Aîssata

Tall Sall, avocat à
Demandeurs;
ET : : La dame Ab Aa, demau-
rant à Athène, 54, OMIROU STR. GR-10672,
d
Athène, aya...

DU :
2° - - Ag&nos Ad
Dame Ab Aa
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.n8.Nicole DIA, Président
chambre, Président :
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE +—STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi trois avril mil
ENTRE : Les héritiers de feu Ae Aa
demeurant tous à Athène (Grèce) mais représen-
tés par l'Agence Ad, ayant élu domicile
en l'étude de Me Aîssata Tall Sall, avocat à
Demandeurs;
ET : : La dame Ab Aa, demau-
rant à Athène, 54, OMIROU STR. GR-10672,
d
Athène, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ac et Ac, avocats à la Cour . ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 28 juin 1995 par Me Aîssata Tall
sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte des héritiers de feu Ae Aa
contre l'arrêt n° 626 du 23 décembre 1994 dans
la cause les opposant à la dame Georgette VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 29 août --1995 de Me Malick Sèye Fall, huissier de
VU le mémoirs en réponses présenté pour le compte de
la dame Ab Aa et tendant au rejet du pourvoi . î
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR,Auditeur, en son rapport ; :
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, rerpésentant le
Ministère public, en ses conclusions : ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai l992 sur la
Cour de cassation ; :
ATTENDU que les héritiers de Ae Aa qui se
sont pourvus en cassation ont signifié leur reçours en l'étude
de Mes Ac et Ac, avocats constitués en appel pour la dame
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier
que lors de l'accomplissement de cette formalité ces avocats
avaient été constitués pour la procédure de cassation î ;
QUE les demandeurs au pourvoi devront donc être décla-
rés déchus de leur recours pour inobservation des dispositions
de l'artiole 20 de la Loi susvisée ; :
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE les héritiers de feu Ae Aa déchus
de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suites de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
on, ‘deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
Fon audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
ob étaient présents Madame et Messieurs :
ident de chambre, Président ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par lg
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Président ç L'Auditeuf-Rappofteur Le Greffier
Mme Nigole DLIA Oumar SAHR Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 03/04/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-04-03;73 ?
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