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20/03/1996 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 1996, 71


Texte (pseudonymisé)
20 MARS
_251/RG/88 ent sn
Sté Nouvelles des Salins du Sins-
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
Chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
représentant 108 Ministère
Ousmane SAR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL 7
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
eee nrerasecees CHAMBRE + RÉAÈV STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
nouf cent quatres vingh seize
Ab, Ac Aa, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour î :
ET : :

La Société Nouvelle des Salin
du Sine Saloum à Kaolack ayant élu domicile
d en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avoca...

20 MARS
_251/RG/88 ent sn
Sté Nouvelles des Salins du Sins-
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
Chambre, Président-Rapporteur
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
représentant 108 Ministère
Ousmane SAR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL 7
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
eee nrerasecees CHAMBRE + RÉAÈV STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
nouf cent quatres vingh seize
Ab, Ac Aa, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour î :
ET : : La Société Nouvelle des Salin
du Sine Saloum à Kaolack ayant élu domicile
d en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à le
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême ls 26 obtobre 1988 par Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de La B contre l'arrêt
n ° 646 du 10 juin 1988 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à le
Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum : ;
VU le certificat attestant la tconsigna-
tien de l'amende de pourvoi î +
/ 2
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 10 novembre 1988 ds Me Ababacar Dieng, huissier de
vu le mémoire sn réponse présenté pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du Sins Saloum et tendant au
rejet du pourvoi ? :
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
rapport * ;
OUI Monsieur Ad A,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses Gonblusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
VU la loi organique s" 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : ;
i
VU l'ordonnanée n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ; .
ATTENDU que la société Commerciale de Transport
transatlantique - Afrique de l'Ouest dites SCTT-AO qui s'est
pourvue en cassation a produit une photocopie de la décision
attaquée impossible à exploitsr en raison du manque de cohésion
des différentes pages î .
QU'EN application de:l'article 45 de l’ordonannce
susvisée, le pourvoi doit être'déclaré irrecevable . î
PAR CES MOTIFS . ?
DECLARE le pourvoi de la SCTT-AO irrecevable ; :
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononbé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audienés publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madams et Messieurs
Nibole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE,Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président-Rapporteur, le. Conssiller, l'Auditeur et lg


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-20;71 ?
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