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20/03/1996 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 1996, 70


Texte (pseudonymisé)
20
20 MARS L996
G/9
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président : .
Ibrahima GUEYE, Conseiiler-
Ac Y, Auditeur - 7
Ae B,Auditeur,
représentant 1s Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE » reve STATUANT EN MATIERE
social à la Gare routière, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Wane et Lèye, avotats à la
Cour;
Demanderesse,
D'UNE PART ; .
ET : : La Manutention Africaine, siège>requête Sursgistrés au greffe ds la Cour
suprême le 11 mai 1990 par Mes Wane et Lèye,
avocats à la Cour, agissant au nom...

20
20 MARS L996
G/9
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président : .
Ibrahima GUEYE, Conseiiler-
Ac Y, Auditeur - 7
Ae B,Auditeur,
représentant 1s Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE » reve STATUANT EN MATIERE
social à la Gare routière, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Wane et Lèye, avotats à la
Cour;
Demanderesse,
D'UNE PART ; .
ET : : La Manutention Africaine, siège
requête Sursgistrés au greffe ds la Cour
suprême le 11 mai 1990 par Mes Wane et Lèye,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la Société Af X contre
l'arrêt n° 745 du 9 juin 1989 rendu par la
Cour d'appel dans la cause l'opposant à la
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi î :
VU la signification du pourvoi au défen-
deur par exploit du 15 mai 1990 le Me Assane LA COUR
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE Conseiller, en son
APRES en avoir délibéré conformément à la loi .
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonannée n 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué, confirmati£f du jugement du
tribunal régional hors 6Glasse de Dakar, a condamné La société
des Transports Af X à payer à la Manutention Africaine
la somme de 32 803 743 F à titre de dommages- intérêts, su
débouté ladite société de toutes ses demandes î :
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation ‘des faits
et de la violation de la loi en es que, d'une part, les juges
du fond ont fait une mauvaise interprétation des conclusions
de l'expert desquelles résulte la fautes de la Manutention
Africaine et, d'auvre part, violé l'article 284 du Code des
obligations civiles st commerciales disposant que "à défaut de
spécification particulière, la chose vendue doit être de qua-
MAIS ATTENDU qu& la Cour d'appel,après avoir rsglevé
que l'expert conclut nettement que la répétition des pannes
trouve son origine dans les conditions particulières d'exploita
tion des autocars au Sénégal et énonGé que la Sté des Trans- ports Af X set l'expert Ad X ne pouvaient reprocher
à la Manutention Africaine les conditions particulières d'exploi
tation des véhicules vendus ey achetés dans les normes du
constructeur, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour
apprécier tant la valeur probante que l'autorité et la portée
du rapport d'expertise, ce qui exclut toute dénaturation ou
violation de la 16i ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
1° - En sa première branche tirée de la violation de la loi en
ce que la Cour d'appel a fait droit à la demande de la Manuten-
tion Africaine alors que la Société des Transports Af X
avait demandé acte de ce qu'elle ne reconnaissait devoir que
la somme de 13 576 638 F ;
ATTENDU que la créance de la Manutention n'étant pas
contestée dans son existence, le moyen du pourvoi alléguant un
grisf de violation de La loi sans aucune articulation ni indi-
cation du texte violé, est irrecevable ;
29° - En sa seconde branche tirée du défaut de motifs en ce que
la Cour d'appel qui n'a pas apprécié le. bien fondé de la
demande de la Société des Transports Af X, s'est bornée
à confirmer le jugement entrepris sans motifs ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que les jugements doivent être motivés à peirs
de nullité :;
ATTENDU qu'en confirmant le jugement entrepris alors
que la société des Transports Af X avait demandé acte
de ce qu'elle ne devait que La somme de 13 576 638 F,' la Cour
d'appel qui n'a ni prégisé an quoi la demande de la Manutention
Africaine était justifiée dans son montant ni indiqué avoir
confirmé le jugement entrepris par adoption des motifs du ler
juge, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
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D'OU il suit que le moyen en cette branche est fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annuls, mais seulement dans la limite de la
seconde branche du second moyen, l'arrêt n° 745 rendu entre les
parties le 9 juin 1989, par la Cour d'appel de Dakar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au
même et semblable état où elles étaient 'aäväñt Iedit arrêt, et,
pour être fai ädréit, les renvoie devant la Cour d'appel
autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT qùe le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marges ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,en
son audience publique tenus less jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Aa A
Ab C,Pprésident de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, COnseiller-Rapporteur ; =’
Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-20;70 ?
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