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20/03/1996 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 1996, 69


Texte (pseudonymisé)
69
114/RG/86
AFFAIRE N° …..….._……..<remcecimrnennsrenmenseenmes
Ak Ad
Am Ac
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller . :
Célina CISSE,Conseiller-
Af A, Auditeur,
représsentant le Ministère
public :; -
ousmane SARR Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME acces CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Publique du mercredi vingt mars mil
ne
ENTRE Le sieur Ak Ad,
commerça nt demeurant au qu

artier Escale à Bam-
bey, ayant élu domicile en l'étude de Me
Dacouda Ba, avocat à la Cour : ;
Demandeur,
ET : La dame Am...

69
114/RG/86
AFFAIRE N° …..….._……..<remcecimrnennsrenmenseenmes
Ak Ad
Am Ac
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller . :
Célina CISSE,Conseiller-
Af A, Auditeur,
représsentant le Ministère
public :; -
ousmane SARR Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME acces CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Publique du mercredi vingt mars mil
ne
ENTRE Le sieur Ak Ad,
commerça nt demeurant au quartier Escale à Bam-
bey, ayant élu domicile en l'étude de Me
Dacouda Ba, avocat à la Cour : ;
Demandeur,
ET : La dame Am Ac, ménagère
demeurant à Ai, parcelie n° 141, ayant
élu domicils en l'étude de Mes Tall et Kane,
avocats à la Cour î :
Défenderssse, D'AUTRE PART : ?
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 21 juillet 1986 par Me Daouda Ba,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ak Ad contre le juge-
ment nv ° 96 du Tribunal régional de Ag
dans la cause l'opposant à Am Ac . ;
VU Ile certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi î .
2
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 8 août 1986 de ne Aj Aa, huissier de justioe î :
vu le mémoire en réponse présenté pour le compte ds
Am Ac et tendant au rejet du pourvoi ; .
-
OUI Madame Céline CISSE,. Conseiller, en son rapport . ;
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême î .
ATTENDU. que par ls jugement attaqué, lé tribunal de
première instance de Ag statuant en appel a confirmé la
décision de la justice de paix de Ai ayant jugé que la
maison objet du litige a été valablement vendue à la dame Am
Ac î . entériné le procès-verbal de vente en date du Ll9-6-1977;
dit que la part revenant à Am Ac sur les 618 844 F est
de 154 721 F et que celle-ci devra verser à Says Diokhané la
somme de 116 048 F, à Ak Ab 174 057 F et à Ah
Ad 174 057€ l'exécution provisoire étant ordonnée : ;
Sur les cing moyens réunis tirés le premier de la déna-
turation des faits en ce que le juge de paix de Ai, saisi
d'une contestation du partage de la succession de feu Al
Ad et d'une demande de partage judiciaire selon les
règles du droit musulman, a transformé le litige en "contesta- - 3
tion de vente de la maison du de cujus”" ; le deuxième de la visc-
lation de la règle qui exige que les parties au litige soient
coOnvoquées au procès, en ce que le juge. de paix de Ai comme
le juge du tribunal de Kacolack ont omis de convoquer les autres
héritiers à savoir : Ah Ad et Ae Ad ; le troisiè
me de la viclation de l'article 571 du Code de la famille en ce
que le juge de paix de Ai comme celui du tribunal de Kaolack
ont procédé à un partages de la succession déterminant La part de
chaque héritier et la soults que devra payer la veuve Am Ac, ‘
sans avoir au préalable convoqué tous les héritiers au procès et
sans indiquer la règle sur laquelle ils se sont fondés pour
prendre de telles décisions ; le quatrième, de la violation des
artioles 126 et suivants du Code de procédure civile en ce que
le juge de paix de Ai, confirmé par le juge du tribunal de
Kaolack, a rejeté l'exception de non communication de pièces
alors que l'article visé au moyen fait obligation aux parties
de communiquer les pièces qu'elle produisent ; le cinquième, de
la violation de la règle qui dispose que seul le juge de la
succession peut délivrer le jugement d'hérédité, en ce que le
juge de paix de Ai, qui n'a pas établi le jugment d'hérédité
ne pouvait connaître de la spoOession de feu Al Ad
qu'après avoir fait révoquer le jugement d'hérédité établi par
le juge de paix de Diourbel, et dresser un autre ;
MAIS ATTENDU qu'il n'apparaît pas du jugement, que ces
moyens aîent été soumis au juge d'appel : que, mélangé de fait
et de droit, ils sont nouveaux et, partant, irrecevables devant
la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ak Ad contre le jugement
n° 96 du tribunal régional de Kaclack ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé : qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Kaolack
en marge Ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, ‘mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole -DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller-Rapporteur ;
-Mandiaye NIANG, .AUditeur, représentant le Ministère publio ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur le Greffier
Célina CISSE Ousmane! SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-20;69 ?
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