La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1996 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 1996, 68


Texte (pseudonymisé)
68
20 MARS 1996
45/RG/94
Dame Mari6& Ab C Z
Aa Y eb autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Rapporteur î :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; :
AdAG A, Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La dame Ag Ab C Z
ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs,
demeurant à Dakar, Sacré Coeur III, villa
n ° 8541, ayant élu domicile en

l'étude de
Mes Ah et Ah, avocats à la Cour . ?
ET : 1° -Le sieur Aa Y, demeu-
rant à la Sicap Amitié II, villa n°...

68
20 MARS 1996
45/RG/94
Dame Mari6& Ab C Z
Aa Y eb autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-
Rapporteur î :
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; :
AdAG A, Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE La dame Ag Ab C Z
ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs,
demeurant à Dakar, Sacré Coeur III, villa
n ° 8541, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Ah et Ah, avocats à la Cour . ?
ET : 1° -Le sieur Aa Y, demeu-
rant à la Sicap Amitié II, villa n° 4309 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour î
2° - La dame Al Y, demer
rant à la Sicap AMitié II, villa n° 4309 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour : î
3° - La dame Ai Af
Y, demeurant à la Sicap Amitié II, villa
n ° 4309 à Dakar, ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Guédel ndiaye, avocat à la Cour ? .
Diop, demeurant à la Sicap Amitié II, villa
R ° 4309 à Dakar, ayant élu domicile en 5° - La dame Ak Y, demeurant à La Aj Ac X, villa n 4309 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour : î
STATUANT sur le pourvoi formé. suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour de sassation Le 25 février 1994 par la
dame Marie Gamma 7 De Z contre l'arrêt n° 6 rendu le 7 janvier
1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'opposs à
Aa Y, Am Y, Al Y, Marie An
Y et Ai Af Y B .
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 4 mars 1994 ; .
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye pour le
compte des défendeurs et tendant au rejet du pourvoi ’ .
LA COUR,
i
OUI Madame NiooleDIA, Président de chambre en son
OUI Monsieur Ad A,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; :
ATTENDU que l'arrêt infirmati£f attaqué a débouté de leur
demande en attribution préférentielles de la villa n° 8541 sise à
Sacré Coeur à Dakar la dame Ag Ab C Z veuve de Ae
Y et ses trois enfants mineurs de même que les cing enfants
majeurs du défunt issus d'un premier mariage, au motif qu'aucune
des parties ne remplissait les conditions requises par l'article
476 du Code de la famille ;
Sur le premier Moyen an has trois branches pris de la
dénaturation des termes clairs et précis de la sommation interpel-
lative des 31 décembre 1992 et 2 janvier 1993, de l'insuffisance de
motifs et de l'appréciation insuffisante des faits de la cause,
notamment le procès verbal de constat de Me Bernard Sambou, les
pièces concernant la procédure d'expulsion dirigée contre la dame
De Z et ses enfants mineurs, les sommations d'huissier adres-
sées au séquestre at, (6j 1a violation de l'article 476 alinéa 2 du
Code de la famille en ce que la Cour d'appel subordonne l'attribu-
tion préférentielle à une occupation effective de l'immeuble au
moment du décès alors que cet article vise uniquement l'occupation
effective sans exclure qu'elle puisse avoir lieu après le décès ;
MAIS ATTENDU que, d'une part, il ne ressort ni de la
sommation interpellative ni d'aucune autre pièces du dossier que
la veuve occupait la villa au jour du décès, d'autre part, les
juges du fond apprécient scuverainement les faits'et les éléments
de preuve et n'avaient pas à faire état dans leur décision, de
documents ne pouvant avoir auoune incidence sur la solution du J
litige, enfin, la condition au jour du décès est clairement expri-
mée aussi bien à l’alinéa 1 qu'à l'alinéa 2 "il en est de même"
de l'article 476 du Code de la famille ;
D'OU il suit qus le moyen n'est fondé en aucuns de
ses branches ;
Sur le deuxième moyen pris d'un manque de base légale
en ce que la Cour d'appel s'est bornée à constater qu'au moment
du décès de Ae Y, la veuve Marie De Z n'occupait pas de
façon effective la villa litigieuse sans rechercher, ainsi que l'y
invite la lettre et l'esprit de l'article 476 alinéa 2 du Code de - 4
la famille, si le fait par cette dernière d'avoireffectivement habité la villa
moins de deux mois après le décès de son mari, comme en témoigne le jugement
d'hérédité du 9 août 1991, n'est pas un motif propre à justifier l'attribution
préférentielle à son profit ;
MAIS ATTENDU que l'habitation effective de l'immeuble au jour du
décès étant une des conditions requises pour bénéficier de l'attribution préfé-
rentielle, la Cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche sollicitée ;
D'OU il suit que.le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 458 du Code
de procédure civile en ce que la Cour d'appel a estimé que la priorité tirée
de. cet article ne pouvait jouer que si les parties avaient rempli les conditions
nv de l'article 476 alinéa 2 ;
Xe bâe en MAIS l'espèce ATTENDU ; que l'article dont la violation est invoquée n'est pas
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
. PAR CES MOTIFS ;
REGETTE le pourvoi de la dame Ag Ab C Z ;
NE La confiscation de l'amende consignée ;
demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans- orit- sur tés registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de | la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son
audience pullique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présent . Madame «et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapp6rteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ad A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Président, Mme Ni + © Rapporteur, Rapporteur DIA le Conseiller Ibr Le Con, l'Auditeur iller e Le a” Greffier. Le Ousmane jSARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-20;68 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award