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20/03/1996 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 1996, 67


Texte (pseudonymisé)
Ne
DU 20 MARS 1996
360/RG/91
Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, @damg Nicole DIA, Présides
de chambre, Président ; .
Ibrahima GUEYE, COnseiller ; .
Oumar SARR, Auditeur-
Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant lB Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Af Ad Aa demeurark
à la rue 5 x 9, Ab Ae, ayant élu dômi-
cile en l'Ã

©tude de Me Madické Niang, avocat
à la Cour ; .
ET : : Le sieur Ac A, demeurant
à la Rue 5 x 8 bis à Médina, ayant él...

Ne
DU 20 MARS 1996
360/RG/91
Ac A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM, @damg Nicole DIA, Présides
de chambre, Président ; .
Ibrahima GUEYE, COnseiller ; .
Oumar SARR, Auditeur-
Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant lB Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ».STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ENTRE Le sieur Af Ad Aa demeurark
à la rue 5 x 9, Ab Ae, ayant élu dômi-
cile en l'étude de Me Madické Niang, avocat
à la Cour ; .
ET : : Le sieur Ac A, demeurant
à la Rue 5 x 8 bis à Médina, ayant élu doômici-
le en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour î .
D'AUTRE PART . ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprë
me le 27 décembre 1991 par Me Madické Niang,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Af Ad Aa contre l'arrêt n°622
du 16 août 1991 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant à Babacar
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 31 décembre 1991 de Me Oumar Diouf, huissier de jusbi
vu le mémoire en réponse présenté--péur-le--compte de’ -<
Ac A et tendant au rejet du pourvoi î .
LA COUR,
OUI Monsieur Oumar SARR, -Auditeur, en son rapport ? :
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant 16
Ministère public, en ses conclysions . ; -
APRES en avoir délibéré conformément à la Loi ; :
VU la 16i organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation ; :
VU l'ordonnance n° 60-17; du 3 septembre 1960 portant Loi
organique sur la Cour suprême ; :
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article
ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'appel
de s'être fondée sur des. procès-verbaux de constat établis
après le jugement du 17 acût 1990 et des certificats de domicile
établis après la saisine du premier juge pour déduire que Mbaye
habite effectivement l'immeuble dont l'attribution est soôllici-
tée, alors que, d'une part, le législateur en mettant au premier
rang des personnes bénéficiaires de l'attribution préférentielle
l'époux, a entendu lui octroyer unes position préférentielle, st,
d'autre part, l'effectivité de l'habitation s'apprécie avant le ATTENDU qu'il résulte des alinéas l et 2 du texte
susvisé que nonobstant l'épposition d'un ou plusieurs de ses
co-partageants, le conjoint survivant où touï autre héritier
peut demander l'attribution, par voie de partage, de l'immeuble
ou partie d'immeuble lui servant effectivement d'habitation au
jour du décès ;
ATTENDU que pour acoueillir là demande d'attribution
préférentielle de l'immeuble objet du titre foncier n° 19 035/DG
faisant partie de la sucosssich de Ava Mbaye, présentée par
Ac A, la Cour d'appel retient que "ce dernier qui
soutient habiter effectivement l'immeuble de la défunte Awa
Mbaye, sa nièce, avec sa famille.at ses petits enfants, verse au
dossier à l'appui de ses prétentions, d'une part, des certificats
de domicile établis par le délégué du quartier dit abattoirs
attestant que Mbaye et sa famille habitent à la rue 5 x 8 Médina
dans l'immeuble Litigieux; et, d'autre part, un procès-verbal de
constat d'huissier reproduisant les déclarations de témoins,
confirmant l'habitation effective dudit immeuble par ‘Babacar
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels moti£s, sans
rechercher si les documents pris en considération établissaient
que l'ocoupation effectives de Mbays se situait au jour du décès,
les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 622 rendu entre les parties
par la Cour d'appel de Dakar, le 16 acût 1991 ;
remet, en conséquence, la cause et les parties au même et sembla-
ble état où elles étaient avant ledit arrêt , et, pour être fait
droit,les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit su
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ;
AINSI fait, jugé set prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaients présents Madame Bt Messieurs :
Nicole DIA, Président‘ ds chambre, Président .
Ibrahima GUEYE, COnseiller ;
Oumar SARR,Auditeur-Rapporteur ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant Le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Mme Niçôle DIA Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-20;67 ?
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