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20/03/1996 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 1996, 66


Texte (pseudonymisé)
66
20 MARS 1996
268/RG/89
Af Ag Ah A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. adams muanrannenenes Nicol e DIA,Présidant
de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller :
Aj X,Auditeur ;
Ad B,Auditbeur, représen-
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + RAAEN STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PuUblique.du.meroredi vingt .mars..mil
ENTRE La Sénégalai se d'Assurances,
dont le siège

social est au 80,Avenue du
Président Lamine Guèye à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ba et Baudin,
avo...

66
20 MARS 1996
268/RG/89
Af Ag Ah A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. adams muanrannenenes Nicol e DIA,Présidant
de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller :
Aj X,Auditeur ;
Ad B,Auditbeur, représen-
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE + RAAEN STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PuUblique.du.meroredi vingt .mars..mil
ENTRE La Sénégalai se d'Assurances,
dont le siège social est au 80,Avenue du
Président Lamine Guèye à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ba et Baudin,
avocats à la Cour ; :
D'UNE PART
ET : Les héritiers de feu Ag Ah
A à savoir : Maguette Guèye . Ab Ak,
Ae Aa Ai A, demeurant tous à Touba
Défendeurs,
D'AUTRE PART ; .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême. Le 26 ootoôbre 1989 par la Sénégalaise
d'Assurances contre l'arrêt n° 559 rendu le
11 mai 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans
la cause qui l'oppose aux héritiers de feu
Ag Ah A . ;
vu le certificat attestant la consigna- 2
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit. du 27 octobre 1989 î -
LA COUR ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
“our Monsieur Ad B,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la Loi : ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
VU l'ordonnance n° 60-17 ' du 3 septembre 1960 portant
ATTENDU que par L'arrêt déféré, la Cour d'appel a
condamné Ae Ac à payer, sous la garantie de la Séné-
galaise d'Assurances, aux ayants; droit de feu Ag Ah
A, la somme de 1 300 000 F en réparation de leur préjudice
sur Le premier moyen biré de la violation de la Loi
63-38 du 10 juin 1963, régissant les sociétés d'assurances : :
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir
condammé un courtier d'assurances à garantie, alors que seules
les sociétés d'assurances font l'objet d'une réglementation
spéciale exigeant d'elles l'agrément du Ministre des Finances
et que la Sénégalaise d'Assurances qui n'a ni sollicité mi
obtenu l'agrément pour faire de l'assurance, n'a ni pcuv6ir ni
capacité pour assurer ou garantir des condamnations pécuniaires;
MAIS ATTENDU que si les contrats sousorits en infraction
aux dispositions des alinéas l et 2 ds la Loi précitée sont
nuls, l'alinéa 3 de ce texte prévoit également que cette nullité
n'est pas opposable aux assurés et bénéficiaires de bonne foi ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué ne met en cause ni la bonne
foi de Ae Ac, ni celle des héritiers de Ag Ah
QU'IL s'ensuit que le moyen est incpérant ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits
et de la violation des articles 677 et 678 du Code des obliga-
tions civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est reprôché à la Cour d'appel, d'une part,
d'avoir déclaré que "le véhicule de Ae Ac avait été
assuré auprès de l'Agence Sénégalaise suivant police n°
271 44 28 en cours de validité", alors qu'il s'agit d'une affir-
mation fallacieuse, la Sénégalaise n'étant qu'un courtier
d'assurance ne pouvant signer de contrat en son nom, et, d'autre
part, de s'être fondés sur uns simple attestation d'assurance
qui ne peut servir de preuve d'un contrat puisque les articles
677 et; 678 du Code des obligations civiles et commerciales dis-
posent en leur premier alinéa que "le contrat d'assurance ne
peut être prouvé que par acte notarié ou sous seing privé, la
pôlice ou la note de couverture" ;
MAIS ATTENDU que l'attestation d'assurance remise au
moment de la formation dy contrat, puis à chaque échéance de
prime, qui indique l'identité du souscripteur et de l'assureur,
les références du contrat d'assurance, l 'identification du véhi-
ouls et la période de garantie emporte présomption d'assurance :
ATTENDU que cette présomption n'ayant pas été discutée
devant les juges du fond, c'est sans dénaturation ni viclation
des articles visés au moyen que la Cour d'appel, au vu de l'attestation délivrée par la Sécurité Sénégalaise en son
propre nom l'a condamnés à garantie ;
D'OU il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la Sénégalaise d'Assurances ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée z
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transorit sur les registres de la Cour d'appel en marge où
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant: en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étâient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conséiller ; ; ç: —
Aj X,Auditeur ; ‘
Ad B,Auditeur, représentant le, Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
Président-Rapporteur, Le Conseiller, L'Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le ConaBiller L'Auditeur Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 20/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-20;66 ?
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