Ne
du 13 Mrs 1996
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS Présents Mne et MM :
Renée Baro, Président de Chambre,
Ae B, .Arona Diouf
Conseiliers
Abdou Razakh Dabo , Greffier . A
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
MATIERE
de sursis à éxécution )
LO.A. - TEL 22-51-76 DAKAR UNE
Sur Requête Aux Fins De Sursis A Execution
A l’audience Puslique ordinaire du Mercredi Treize
Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Seizs . î
micile en l'étude de Mes Ai Aa et Associés, Avocats à la Cour, 33 , avenue Roume , Dakar
D' PART
M. Af Ac A: demeurant à Thiés, quar-
tier Diakhao, face Ad Ah mais ayant élu
domicile en L'étude de Mes Ak et Séne , Avocats à la
Cour, quartier Carriére à Thiés ;
D' AUTRE PART;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
présentée le 47 Janvier 1996 par la S.S.P.T. à la suite
de son pourvoi en cassation enregistré le 12 Janvier cie
1996 sous le n°8/RG/96 contre l'arrêt n° 412 rendu
le 5 Décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Pakar dans le Litige l'opposant à Af Ac |
VU les piéces du dossier desquelles il résulte
que l'exploit de signification au défendeur de la requê-
te aux fins de sursis n'a pas été produit ;
VU 1e Code du Travail
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation, notamment en son article LA co U R,
OUI Mme Renée Baro, Président de Chambre , en son rapport;
OUI M Khady Diop Samb, Avocat à la Cour, en ses observations
orales
OUI Monsieur Ag Aj , Auditeur représentant le Mmnisté-
re Public en ses conclusions ;
ATTENDU que par requête déposée au greffe de la Cour de
Cassation le 17 janvier 1996 M Ai Aa représentant la SCP d'Avocats
Ai Aa et Associés, agissant au nom et pour le compte de la Société
Sénégalaise des Phosphates de Thiés, a sollicité le sursis à l'éxécution
de l'arrêt n° 412 rendu le 5 Décembre 1995 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 12 Janvier 1996
Mis attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête
aux fins de sursis à éxécution ait été signifiée à la partie adverse;
qu'il échet de la déclarer irrecevable par application des dispositions
de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation .
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis”: éxécution
de l'arrêt n° 412 rendu le 5 décembre 1995 par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel -
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des Jour, mois et
an que dessus, à laquelle siégeaient . :
Mie Renée Baro, Président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers . ;
Mme En présence (A de Mnsieur Ag Aj, Auditeur, représen- tant le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo,
Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président - Rapporteur; les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Greffier
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Renée / BARO Ae B \_— Arona DIOUF Abdou Razakh DABO