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13/03/1996 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 1996, 19


Texte (pseudonymisé)
M. Ne 19
du 13 Mars 1996
DEMANDEUR
Présents Mme et M :
Miîssa Diouf , Conseiller ;
Me Célina Cissé , ‘Conseiller ; RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
.Mandiaye
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22-51-76 DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL 2.de
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
A l'audience ou>iique ordinaire du Mercredi Ireize_
Quatre vingt Seize ;
=
dite SO SE FIL demeurant à Dakar, Km 4,5 , rue 5 Zone
Industrielle mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cou

r, 68, rue
Ai Ab, Dakar
D' UNE PART
élisant domicile … l'étude de M Aa Aj, Avo-
cat à la Cour , ...

M. Ne 19
du 13 Mars 1996
DEMANDEUR
Présents Mme et M :
Miîssa Diouf , Conseiller ;
Me Célina Cissé , ‘Conseiller ; RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
.Mandiaye
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22-51-76 DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL 2.de
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
A l'audience ou>iique ordinaire du Mercredi Ireize_
Quatre vingt Seize ;
=
dite SO SE FIL demeurant à Dakar, Km 4,5 , rue 5 Zone
Industrielle mais ayant élu domicile en l'étude de
Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, 68, rue
Ai Ab, Dakar
D' UNE PART
élisant domicile … l'étude de M Aa Aj, Avo-
cat à la Cour , 71 , avenue Ad Ag, Dakar
VU la déclaration de pourvoi présentée par
la Société Sénégalaise de Filtrerie dite SO SE FIL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de
la troisiéme chambre de la Cour de Cassation le 13
Septembre 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n°360 en date du 5 Juillet 1994 par le-
quel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris <
et déclaré le licenciement abusif ;
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a
été pris en violation de la loi , par dénaturation
des faits de la cause et méconnaissance des disposi-
tions de l'article 51 du Code du Travail ;
desquèlles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
_Mamadou NDao et Ah Ab ;
VU la lettre au greffe en date du ! 6 Octobre 1994 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur . 7
VU le Code du Travail ;
VU la loi cdhyani die n°92-25 au 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
OUI Mnsieur Mandiaye. Ak , Auditeur, représentant le Ministére Public
en ses conclusions . ;
APRES en AVOIR DEDTBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°360 du 5 Juillet 1994 de la Chanbre sociale de la Coir d'Appel qui a déclaré abusif le licencie-
ment de Am B et Ah Ab , et leur a alloué différentes sommes
notamment à titre de dommages-intérêts, d'indemités de préavis, d'indemité
de licenciement et de salaire, la Société Sénégalaise de Filtrerie dite SO.SE. FIL , ‘invôque dans son premier moyen, lére branche, la dénaturation des faits, en ce que la Cour d'Appel déduit la non-consistance de la perte de confiance
du jugement de relaxe , alors que celle-ci résulte des déclarations-mêmes
de NDao et Ab faites antérieurement à ce jugement, selon procés-verbal
non argué de faux ;
2é branche , également la dénaturation des faits, en ce que la Cour affirme
que NDao et-Diouf ont été licenciés sans motif légitime; -pour-accusation
de vol , alors que ce sont eux-mêmes qui ont reconnu ce vol dans une procédure intentée contre Al et Diamé ;
2é moyen , pris de la violation de la loi ( article 51 du Code du travail)
en ce que la Cour a déclaré le licenciement abusif alors que celui-ci est
fondé sur une perte de confiance tirée des procés-verbaux d'audition versés aux débats conformément à la lettre de licenciement ; ....
Attendu qu'il échet de réunir ces moyens, compte tenu de leur
connexité , en un seul moyen pris de la dénaturation des -faits et violation
de la loi, en ce que la Cour d'Appel, pour déclarer le licenciement abusif,
s'est fondée sur le jugement de retaxe du 22 Mai 1991, alors que NDao et
“ Ab Asont lïcenciés pour perte de confiance, selon la lettre de licenciement, puisqu'ils ont reconnu avoir perpétré des vols au préjudice de l'employeur
suivant les procés-verbaux d'enquête préliminaire versés aux débats et rela- tifs ane procédure antérieure à ce jugement -;
ATTENDU. que l'article 51 alinéasl à 3, dispose que " toute
rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts......
les licenciements effectués särns motifs légitimes........, sont abusifs ;
en cas de contestation , la preuve‘de l'existence -d'un motif légitime de
licenciement incombe à l'employeur ....." ; °
MAIS ATTENDU que pour déclarer le licenciement de NDao et Ab abusif, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel reléve : " que les appelants
ont été poursuivis .sur la base du procés-verbal d'enquête préliminaire de
gendarmerie versé au dossier ; que le juge correctionnel saisi de ces faits
a donc statué , non pas , comme tente de lè faire croire la SO.SE.FIL, sur
le seul vol commis le 12 Mai 1991, mais sur tout fait constitutif de vol
révélé par le procés-verbal d'enquête préliminaire ; que c'est donc à tort
que SO.SE.FIL tente. de faire. croire que les, aveux sur, d'autres vols que
celui du 12 Mai 1991 prêtés aux appelés n'ont pas été soumis au juge pénal;.. que la chose jugée au pénal, sur l'absence de preuve des faits imputés aux
salariés Ab et B s'impose au juge social et le prive de la possibili- té de se former une conviction différente sur la réalité des faits;
que le fondement duquel elle ( la perte de confiance ) était nourrie a dispa-
qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel, loin de dénaturer
les faits, en a fait une juste appréciation, et par suite, n'a pas violé
la loi visée au moyen ;
qu'il échet, en conséquence de rejeter le pourvoi formé par SO.SE.FIL comme
mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE comme mal fondé le pourvoi formé par SO SE FIL contre l'arrêt n° 360 en date du 5 Juillet 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur général prés la
Cour de “assation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
‘Cour d'appel en marge où à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la cour de Cassation, troisième
Chambre, statuant cn matiére sociale, en son sation publique ‘ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
nn Mpe, Renée. Baro, Président de Chambre , Président ;
cer . M Massa Diouf., Conseiller - Rapporteur ;
Se AS a <PMinistére “ En Public présence ; et de avec Mnsieur l'assistance 5 Mandiaye de Ak, M Af Ae Ac représentant Dabo, Greffier. le
Le Conseiller
Célina CISSE Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 13/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-13;19 ?
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