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13/03/1996 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mars 1996, 18


Texte (pseudonymisé)
du :
13 Mrs 1996
DEMANDEUR :
Mssiré FADERA
Renée BARO, Président de Chambre, Président;
Mîissa Diouf, Arona Diouf ,
M Abdou Razakh Dabo , Greffier ; RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR - De CASSATION
Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize
roye , Dakar , chez äfmadou Ciré LY , mais ayant élu
domicile en l'étude de M Ibrahima Thioub, Avocat à
la Cour, 71 Avenue Ac Af, Dakar ;
D' UNE PART;
M. Ad B co

mmerçant demeurant
à Dakar, 5 , rue Mhamed V, élisant domicile …
l'étude de M Nohine Modji, avocat à la Cour, rues...

du :
13 Mrs 1996
DEMANDEUR :
Mssiré FADERA
Renée BARO, Président de Chambre, Président;
Mîissa Diouf, Arona Diouf ,
M Abdou Razakh Dabo , Greffier ; RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR - De CASSATION
Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize
roye , Dakar , chez äfmadou Ciré LY , mais ayant élu
domicile en l'étude de M Ibrahima Thioub, Avocat à
la Cour, 71 Avenue Ac Af, Dakar ;
D' UNE PART;
M. Ad B commerçant demeurant
à Dakar, 5 , rue Mhamed V, élisant domicile …
l'étude de M Nohine Modji, avocat à la Cour, rues
Mussé Diop x Ah Aa , Dakar ;
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Ibrahima Thioub, Avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Ae C ;
kr LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême”
le 2 mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser l'arrêt n° 430 en date du 30 Juillet
1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement
entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué
a été pris en vialation de la loi, par insuffisance
de motifs et manque de base légale . ? eue VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en dâte du 13 Mars 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aodellatif
tendant au rejet du pourvoi. :
-
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la'COur de Cassation; OUI Monsieur Maîssa DIOUf , Conseiller en son rapport ;
—u Public en sen OUI conclusions Mnsieur Ab ; Ag r Alitour, représentant le Ministére
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°430 du 30
Juillet 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé le
jugement de radiation n° 139 du ler Mars 1991 , le requérant Ae C
fait valoir deux moyens de cassation :
1)- Premier moyen pris de la violation de la loi , notamment l'ar-
ticle 221 al 3 du Code du Travail, en ce que la Cour a confirmé le jugement
de radiation, alors que les parties n'ont jamais été citées à comparaitre
comme le veut la loi ;
2)- SEcond moyen pris de l'insuffisance de motifs et manque de
base légale , en ce que l'arrêt s'est borné à confirmer la décision d'instance,
sans statuer sur les demandes de Mssiré ;
ATTENDU que le pourvoi est recevable , l'arrêt n'ayant pas été
notifié ;
Sur le premier : Moy
ATTENDU que &hssiré C n'a jamais soutenu son appel, malgré
de multiples renvois (4):
qu'il ne l'a pas soutenu non plus, aprés la réouverture des débats, suite
à sa lettre de demande de réenrôlement du 28 Septembre 1990 , l''affaire
_ ayant été renvoyée à date fixe pour l'audience du ler Mars 1991 ;
que la Cour a rejeté , aprés mise en délibéré, sa nouvelle demande de réouver-
ture des débats et confirmé le jugement entrepris ;
ATTENDU que l'article 221 al 3 visé au
moyen dispose, que " quand il estime que l'affaire est en état d'être jugée, le Président du Tribunal renvoie la cause devant la juridiction et cite
les parties pour la premiére audience utile" ;
MAIS ‘ATTENDU que cet al 3 est pris dans
le cas où l'affaire a nécessité une mise en état et l'organisation d'une
information comme le précise l'alinéa 2 du même article ; que l'alinéa 1
de l'article 221 dü CT " en cas de non-conciliation, ou pour la partie contes-
tée de la demande, le Président déclare ouverte la phase contentieuse de
la procédure et avertit les parties de la date de l'audience, s'il estime
que l'affaire peut être jugée en ‘l'état "a permis au juge du fond de
renvoyer l'affaire à date fixe au ler Mars 1991 sans procéder à une enquête,
et par suite, la Cour d'Appel a fait une bonne application de l'article
221 du C.T. ; il échet de rejeter le ler moyen .
Sur le second moyen :
ATTENDU que la loi elle-même a prévu la
mesure de radiation, en son article 215 autode du Travail ;
Qu'en outre, en confirmant la mesure
de radiation, la Cour n'avait nullement besoin de statuer sur les demandes de Mssiré, pour cause de déchéance ;
Il s'ensuit que le second moyen doit être également rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Mssiré Fadéra contre l'arrêt n°430
en date du 30JUillet 1991 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de M. Le Procureur Général prés la
Cour de Cassation le présent arrêt serä ‘transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la cour de Cassation, troisiéme
chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et LA que dessus , à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Pré-ident de Chambre , Président ;
MM : Miîssa DIOUF ‘Conseiller - Rapporteur ;
Arona Dico *, Conseiller ;
En présence de Mnsieur Ab Ag , Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président , le Conseiller-
Rapporteur , le Conseiller et le Greffier .
Le Président ; Le Conseiller - Rapporteur Le Conseiller Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 13/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-13;18 ?
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