du 13 Mars 1996
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR de CASSATION
Troisiéme Chambre Statuant En Mitiére Sociale
du Restaurant " KEUR NDEYE ", demeurant à Dakar, rue
Vincens x Sandiniéry , mais ayant élu domicile en
l'étude de M Ogo Kane Diallo , Avocat à la Cour, 32,
Bd El Ac Aa Ae, Dakar . ;
D' UNE PART;
T
Messieurs NGor CISS et autres demeurant
tous à Dakar, mais ‘ayant élu domicile en l'étude de
M Mdemba Diop, Avocat à la Cour, Avenue Georges Pom-
pidou, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
fke Ogo Kane Diallo, Avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Mme A B propriétaire
du restaurant " Keur NDéye " ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe
de la troisiéme chambre de la Cour de Cassation
le 4 Janvier 1993 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour casser l'arrêt n°232 en date du 14 Avril
1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement
entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, .attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation
des articles 114 al 1 , 3 et 7 du Code dù Travail , 10 , 11 , 12 , 15 et 16
du COCC , ensemble les'dispositions de l'article 6 al 3 de la loi n°84-19
du 2 Févrieï 1984 - articles 115 et 116 du CT et les dispositions de l'article
6 al 3 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 , entre autres . ;
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
NGor Ciss et autres ;
VU la lettre du greffe en date du 22 Janvier 1993 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur . ;
Vu le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
LA C O U R
OUI Monsieur Massa Diouf, Conseiller , en son rapport . '
OUI Monsieur Ad Ab , Auditeur,représentant le Ministére
Public en ses conclusions ,
APRES EN AVOIR DELIBBRE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°232 du
14 Avril 1992, par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé
le jugement du 23 Novembre 1989 en toutes ses dispositions, la requérante
dame A B souléve comme premier moyen la violation des articles 114
al 3 et 7 du C.T. , des articles 10, 11 , 12 , 15 et 16 du COCC, de l'article
6 al 3 et de la loi 8419 du2 février 1984 , violation , fausse application,
fausse interprétation et manque de base légale, en ce que la Cour se contente
de dire qu'elle confirme le jugement entrepris . î deuxiéme moyen, violation
des articles 115 et 116 du C.T. , de l'article 6 al 3 de la loi 84-19 du 2
février 1984 , fausse application , dénaturation , manque de base légale,
en ce que la Cour ne s'explique pas sur ‘le rejet du registre des paiements
pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle ; troisiéme moyen , violation
des articles 116-äu CT , de l'article 6 i 3 de la loi 84- 19'du 2 février 1984 , violation, fausse application , fausse interprétation , dénaturation
du procés verbal d'enquête du 22 Janvier 1986 sans autre précision ;
Mis attendu que tous ces moyens sont imprécis pour
n'avoir pas été soutenus par la moindre argumentation et que même le 3é
moyen manque en fait, puisque le procés-verbal argué de dénaturation n'est
pas produit aux débats ;
Qu'il échet de déclarer le pourvoi irrecevable .
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi formé par
A B contre l'arrêt n° 232 rendu 1s 14 Avril 1992 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation le prégent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d' Appel en marge ou à labuite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
troisiéme chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois-et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre , Président ;
MM : Maîssa Diouf , Conseiller - Rapporteur ;
Arona Diouf , Conseiller ;
En présence de M. Ad Ab , Auditeur représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier . Et ont signé le présent afrêt , le Président , le Conseiller -Rapporteur, “
le Conseiller et le Greffier .
Ie Président Le Conseiller - Rapporteur le Conseiller Greffer