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06/03/1996 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 1996, 64


Texte (pseudonymisé)
Ne
DU : …6..MARS..1996_........……....….…uvseer
159/RG/95
S.c.P. NDOYE sh NDOYE
Aa Ad C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du merGredi six mars mil
ENTRE Maîtres Doudou et Moustza pha Ndoye
avocats à la Cour, 3. Rue Ah Ac akar,
ayant élu domicile

en létude de Me Massokhna
Kane, avotat à la Cour . î 55 rer
=== D'AUTRE PART
ET : : Le sieur A...

Ne
DU : …6..MARS..1996_........……....….…uvseer
159/RG/95
S.c.P. NDOYE sh NDOYE
Aa Ad C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du merGredi six mars mil
ENTRE Maîtres Doudou et Moustza pha Ndoye
avocats à la Cour, 3. Rue Ah Ac akar,
ayant élu domicile en létude de Me Massokhna
Kane, avotat à la Cour . î 55 rer
=== D'AUTRE PART
ET : : Le sieur Aa Ad C,
Directeur de société, rue 66 x 65, Ab
Ae à Dakar ; ;
d Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins d'inter-
prétation d'une décision introduite au greffe
de la Cour de cassation par la SCP Ndoye et
Ndoye qui demande l'interprétation de l'arrêt
n° 149 rendu par la Cour de téans dans le
litige l'opposant à Aa Ad C . ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de
chambre, en son rapport : î OUI‘ Monsieur Ag B, Auditeur, représentant
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; .
- VU son article 33 . ;
ATTENDU que par arrêt de cette Chambre n° 130 en
date du 6 juillet 1994 sur le pourvoi de Mes Aj et Aj
ayant pour conseil Me Massokhna Kane, a été pronontée la
Gassation de l'ordonnante n° :943 rendue entre les parties le
13 août 1990 par le Premier Président de la Cour d'appel de
Dakar avec renvoi de laGause et des parties devant la Cour
d'appel autrement composée ; :
MAIS ATTENDU que la ‘décision attaquée émanait de
M. Af Ai, alors Premier Président de la Cour d'appel;
QU'IL y a dont lieu de reétifier l'arrêt rendu le
6 juillet 1994 et de prononter le renvoi devant la juridic-
tion d'appel autrement Composée î . ses
PAR CES MOTIFS * î
RECTIFIANT l'errêÿrendu le 6 juillet 1994 en ce
qu'il a renvoyé la cause st les parties devant la Cour d'appel
autrement composée, désigne la juridiction d'appel comme
juridiction de renvoi + ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé : ? qu’il sera
transeérit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée : î AINSI fait, jugé st prononGé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenus les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nitols DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère publis ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Mme Ni ole DIA Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-06;64 ?
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