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06/03/1996 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 1996, 62


Texte (pseudonymisé)
62
DU mésssnetmenensstapenenMAerenm 6 MARS 1996
158/RG/95
A.G.S. = C.S.S.
Ax As &t autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Ibrahima GUEYE,Conseiller-
représentanh Le Ministère public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
ENTRE : 1° -Les Assurances Générales
Sénégalaises dites AGS, siège sotial 43,
Ay An Az, ayant élu domicile en
2° - La Compagnie Sucrière Séné-
galaise, siège

social à Dakar, Route de Bel
Air, ayant élu domicile en l'étude de Me
Mayatine Tounkara, avocat à la Cour ; :
ET ...

62
DU mésssnetmenensstapenenMAerenm 6 MARS 1996
158/RG/95
A.G.S. = C.S.S.
Ax As &t autres
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Ibrahima GUEYE,Conseiller-
représentanh Le Ministère public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE »STATUANT EN MATIERE
ENTRE : 1° -Les Assurances Générales
Sénégalaises dites AGS, siège sotial 43,
Ay An Az, ayant élu domicile en
2° - La Compagnie Sucrière Séné-
galaise, siège social à Dakar, Route de Bel
Air, ayant élu domicile en l'étude de Me
Mayatine Tounkara, avocat à la Cour ; :
ET : : 1° - Le sieur Oumar Gaye,
Magistrat demeurant à Castors en face de la
Station Shell, ayant élu domicile en l'étude
de Me Daouda Ba, avotat à la Cour î :
2° - Le sieur Ax As, agent
de la Poste demeurant à Dagana, quartier
3° - La dame Aw Af As,
ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs
Rokhaya, Al, Ad et Am As,
ménagère demeurant à Gaé, arrondissement de Mbanes, département
de Dagana, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat
à la Cour 7 :
4° - La dame Ah Ag, és-nom &et ès-qualité de ses
enfants mineurs Av, Ar, Al, Ata, Aq et Ak
As, ménagère demeurant à Gaé, arrondissement de Mbane, départe-
ment de Dagana, ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba,
5° - La dame Bd Ba ès-nom set ès-qualité de ses enfants
mineurs Aj et Ah As, ménagère demeurant à Gaé,
arrondissement de Mbane, département de Dagana, ayant élu domicile
en l'étude de Me daouda Ba, avocat à la Cour ;
6° - La dame Ava Ae ès-qualité de ses enfants mineurs
Au Aa, Be, Fa Bb As, ménagère à Gaé, arrondisse-
ment de Mbanse, département ds Ap, ayant élu domicile en l'étude de Me Daonda Ba, avocat à la Cour ? .
7° - La dame Ab As ès-qualité de son fils mineur
El Ao Bf As, ménagère demeurant à Gaé, arrondissement de
8° - La dame At Ak Ag, ès-nom, ménagère demeurant ‘
à Gaé î
Défendeurs,
= D'AUTRE PART î .
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution
introduite au greffe de la Cour de cassation le .29 juin 1996 par
les Assurances Générales Sénégalaises et la Compagnie Ai
Bc à la suite de leur pourvoi contre l'arrêt n° 393 du
7 avril 1995 dans la cause les opposant à Ax. FALL et autres . ;
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant 16
Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi préci-
tés, les AGS et la CSS ayant pour conseil Me Tounkara, avotat à la
Cour ont, postérieurement à un pourvoi formé le 23 juin 1995,
Gontre l'arrêt n° 393 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 7 avril
1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis
à l'exécution dudit arrêt qui a condamné la SOTRAC à payer, sous
la garantie des AGS, 1 540 OO0O0 F à Ax As au titre de la
réparation de son préjudice corporel : 46 OO0O0 OO0O0 F aux héritiers
de Mbaye Sy Sall ; 30 OOO 000 à Oumar Gaye à titre de provision en
attendant la consolidation de son état :;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens
invoqués ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquente de rejster la présente
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n° 393 du 7 avril 1995 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaqués :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audigneées publique tenus lgss jour, mois set an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, conseiller-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère publie ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Mme Le X Président » DIA ELias Le Conseiller DOSSEH ‘ Le - Conseille bportèur ‘Le Greffi
a GUEY Ousmane sÉnr


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-06;62 ?
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