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06/03/1996 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 1996, 61


Texte (pseudonymisé)
61
SONAM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE … DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du meréredi six mars mil
rant à Dakar, villa n° 7135, Ad Ab,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah
et Ndoye, avocats à la Cour;
Demandeur,
ET : : La Société Nationale d'Assurance PRESENTS :
Mutuelle dite A dont Le siège sotial est
MM.NE..Nisole..DIA,.Président à Dakar, Ave

nue Roume, ayant élu domicile en
de chambres ’ . l'étude de Me Tounkara, avocat à la C...

61
SONAM
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE REPUBLIQUE … DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du meréredi six mars mil
rant à Dakar, villa n° 7135, Ad Ab,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah
et Ndoye, avocats à la Cour;
Demandeur,
ET : : La Société Nationale d'Assurance PRESENTS :
Mutuelle dite A dont Le siège sotial est
MM.NE..Nisole..DIA,.Président à Dakar, Avenue Roume, ayant élu domicile en
de chambres ’ . l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour . ;
Ibrahima GUEYE, COnseiller- D'AUTRE PART ; .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
Ag Af Ae, Avotat
requête enregistrée au greffe de la Cour
Ousmars SARR, Greffier. suprême le 28 novembre 1988 par Mes Ndoye et
Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ai Ac contre l'arrët
n ° 433 du 14 avril 1988 de la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l‘'opposant à la SONAM ? . 2
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 13 décembre 1988 ds Me Philippe d'Erneviile, huissier
la SONAM et tendant au rejet du pourvoi ; :
LA COUR
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE Conseiller, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA Avocat général
représentant le Ministère publie, en ses conclusions . ï
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 7 :
i
VU la Loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ;
VU l'ordonnance n 60-17 du 3 septembre--1960- portarft
loi organique sur la Cour suprême ; .
ATTENDU que l'arrêt attaqué a écarté le rapport de
Aa Aj en date du 27-11-86 &t débouté Ai Ac
d& toutes ses demandes, fins et Conclusions î :
Sur le premier moyen pris de la violation de l'auto-
rité de la chose jugés sn 66 que la Cour a statué au fond
sans que l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit
du 21-11-86 ait été effectués >» ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt avant dire droit susvisé
n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ? *
- D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé : ;
- 3
Sur _le deuxième moyen_ . en ses deux branches pris
du défaut de motifs et du manque de base légale en ce que l'arrêt
attaqué a imputé aux dirigeants des fautes de gestion dont
aucun élément n'est indiqué set en 6e qu'il a déclaré que &6es
fautes de gestion semblent être à l'origine des difficultés deg
la société ; ?
MAIS ATTENDU qu'après avoir relevé le caractère partiel,
lgs faiblesses et contradictions du rapport d'expertise de Mamby !
Keïta, la Cour d'appel qui retient qu'il n'est ni juste ni
équitable de décider une indemnisation d'un préjudite de tarriè-
rs, de pertes de revenugs théoriques sur des éléments, ni contrô-
lables ni vérifiables, a légalement justifié sa décision :
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen sn ses deux branches pris du
défaut de réponse à conclusions st du manque de base légale en
ce que l'arrêt a statué ultra petita pour n'avoir ni homologué,
ni annulé le rapport d'expertise ou ordonné une nouvelle. expertise
MAIS ATTENDU qu&e les juges du fond qui ne sont pas tenus
par les tonélusions de l'expert apprécient souverainement La
nécessité d'ordonner une mesure d'instruction ;
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ds Ai Ac ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
dsuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenus les jour, mois et an que, dessus et
où étaient présents Mesdames set Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président ;
ELias DOSSEH, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane MARA;Avocat général ;
“ 8 42 6 En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, ls Conseiller-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-06;61 ?
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