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06/03/1996 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 1996, 60


Texte (pseudonymisé)
DU: Pt 6 MARS 1996
274/RG/90
Ab A syndic Souleymans
U.S.B.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambres, Président-
Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ; :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiayes NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE —+- STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PR x mars mil
neuf Cent quatre vingh seize
té de syndic de Aa Ad,

demeurant au
92, Avenue Ac Ae à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Maliek Sali, avosat
à la Cour ? .
Demandeur,...

DU: Pt 6 MARS 1996
274/RG/90
Ab A syndic Souleymans
U.S.B.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambres, Président-
Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ; :
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiayes NIANG, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE —+- STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience PR x mars mil
neuf Cent quatre vingh seize
té de syndic de Aa Ad, demeurant au
92, Avenue Ac Ae à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Maliek Sali, avosat
à la Cour ? .
Demandeur,
ET : : L'Union Sénégalaise de Banques
au Sénégal dite USB, siège social, 17, Boule-
vard Pinet Laprade à Dakar î
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés au greffe de la Cour
suprême le 13 septembre 1990 par Me Maliek
Ssall, avotat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab A ées-qualité
l'arrêt n° 461 u 5 avril 1990 de la Cour
d'appei de Dakar dans la cause l'opposant à
l'USB vu le certificat attestant la consignation de l'amende
vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit
-
du L7 septembre 1988 de Me Mansour Kamara, huissier de justice . î
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
APRES en avoir délibéré conformément à la Ioi . ;
VU la loi organique n° ‘92-25 du 30 mai 1992 sur la
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la
fausse appréciation et dénaturation des faits et de LE "ViSIation :
de l'article 941 du Code des obligations civiles et commerciales
en te que la Cour d'appel, d'une part, pour rejeter lauierce oppo-
sition du syndic, a invoqué la turpitude du failli à interjeter
appel sans l'assitance du syndic," et d'autre part, tontrairement
aux dispositions du texte précité, a déclaré qu'il appartenait
au failli de mettre son syndic en Cause ; :
VU l'article 941 du code des obligations civiles et
ATTENDU que selon l'alinéa premier de te texte "le juge-
ment qui prononge le réglement judiciaire emporte de plein droit,
à partir de sa date, assistante obligatoire du débiteur par le
-
- syndi&€ pour tous les actes tconternant l'administration et la
disposition de ses biens” ;
ATTENDU que pour déclarer mal fondée la tierce opposi-
tion formée contre l'arrêt n° 758 du 24 juillet 1986 par
Ab A syndic du réglement judiciaire de Aa
Ad, la Cour d'appel énonce "que ce dernier se devait, lorsqu'il
a voulu interjeter appel alors qu'il savait qu'il était déjà
remettre avant tout à son syndi& plutôt que d'agir seul et
d'attendre l'issue du procès qui lui était défavorable, pour
invoquer cet argument ; que l'adage est que nul ne peut se
prévaloir de sa propre turpitude" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte
des énontiations de l'arrêt st. des pièces de procédure auxquel-
les il se réfère, que Aa Ad qui a interjeté appel le
14 novembre 1982, a été mis en réglement judiciaire par jugement
du 15 mars 1986 publié au journal "le'Soleil" du ler avril
1986, et que le syndic Ab A désigné par cette déci-
sion n'a pas été installé dans la protédure ayant abouti à
l'arrêt du 24 juillet 1986 confirmatif du jugement du 13 novem- ;
bre 1982 déclarant Aa Ad tenu de réaliser la promesse
de vente faite au profit de l'USB et portant sur son immeuble
objet du titre foncier n° 553/DG, la Cour d'appel a dénaturé
les faits de la cause et violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS,
&t sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; ;
CASSE et annule l'arrêt rendu éntre les parties ls
5 avril 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquen-
te, la Cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant La Courd'appel autrement composée ;
CONDAMNE l'USB aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende ctonsignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transctrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient prééènts Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, ‘Président de chambre, Président-Rapporteur :
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi-de- quoi lé présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le comspiitor Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-06;60 ?
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