La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1996 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 1996, 59


Texte (pseudonymisé)
59
6 MARS 1996
SOCIETE SENSCIE
BIAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
me Nicole DIA Président
Elias DOSSEH, COnseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiays NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME - CHAMBRE C STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
neuf cent quatre vingt seize
ENTRE : : La Société Sénégalaise de
Scieris dite A dont le siège est à
Dakar, Route de Rufisque, aya

nt élu domicile
en l'étude de Mes Af et Af, avoGats à
ET : La Banque Internationale pour
d l'Afrique Occidentale...

59
6 MARS 1996
SOCIETE SENSCIE
BIAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS
me Nicole DIA Président
Elias DOSSEH, COnseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiays NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME - CHAMBRE C STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
neuf cent quatre vingt seize
ENTRE : : La Société Sénégalaise de
Scieris dite A dont le siège est à
Dakar, Route de Rufisque, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Af et Af, avoGats à
ET : La Banque Internationale pour
d l'Afrique Occidentale dite BIAO siège social
Place de l'Indépendante, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et assotiés, avocats
à la Cour ; ?
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le ler avril 1988 par Mes Af et
Af, avotats à la Cour, gissant au nom et
pour le Compte de la SENSCIE contre l'arrêt
n° 356 du 24 avril 1987 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à 2
vu 1e certificat attestant le consignation de
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du ler avril 1988 de Me Philippe d'Ernevillea, huissier
- VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la BIAO, et tendant au rejet du pourvoi î .
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH,Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
APRES en avoir délibéré coformément à la loi . î
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de tassation : ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême î .
ATTENDU que par l'arrë&t déféré, la Cour d'appel,
estimant que la BIAO avait commis une faute professionnelle
à partir du 20 septembre 1979 en ne respectant pas la règle
de la double signature du Président et du Directeur général
de la Senstie pour le foncttionnement de son tompte bancaire,
a tondamné la banque à rembourser à Gette société la somme de
11 743 457 F, et à payer 5 OO0O0 000 F à titre de domamges et
Sur le moyen unique en ses deux branches pris de
"l'appréciation insuffisante des faits et de la violation des - 3
articles 13 et suivants du Code des obligations civiles et
commerciales et 35 des statuts de la société en ce que la Cour
d'appel a retenu comme seule suffisante l'attestation fournie
par la BIAO le 21 novembre 1979 pour sa propre défense et n'a
pas donné aux articles précités toute leur portée en écartbant
implicitement le rapport duquel il résulte la preuve de la date
de l'exigenée de la double signature” ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond n'étant pas tenus
de suivre les experts dans leurs ctontlusions, c'est dans l'exer-
tiés de son pouvoir souverain, par une décision motivée ayant
pris en considération les statuts de la société datés de 1973 et
l'acte notarié de 1976 portant transformation de la Senscie Sarl
en société Anonyme, que la Cour d'appel a retenu la date de
1979 comme étant celle à partir de laquelle la BIAO devait
exiger la signature conjointe de Ae Aa Ac et Ad
Ab B pour faire fonctionner le compte de la Senscie ;
D'OU il suit que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi formé par la Société Sensctie contre
l'arrêt n° 356 du 24 février 1987 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confistation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé st prononéé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile &t commertiale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président ds chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi 16€ présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le con eilkèr Le Greffier
Mme Nfo1le DIA Elias DOSSEH ibränine GUEYE Ousmane SAR:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-06;59 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award