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06/03/1996 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 1996, 58


Texte (pseudonymisé)
6 MARS 1996
AFFAIRE N°. RG/8 umsnsatns
SOCIETE SENSCIE
BIAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, COnseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
Ousmaus SARR, Greffier.
édrern REPUBLIQUE DU SENEGAL en
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique rennes du mercredi six mars mil
neuf Cent quatre vingt seize
ENTRE : La Société Séné alaise de
Scieris dite A dont le

siège est à
Dakar, Route de Rufisque, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ac et Ndoye, avocats à
ET : : ...

6 MARS 1996
AFFAIRE N°. RG/8 umsnsatns
SOCIETE SENSCIE
BIAO
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, COnseiller-
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Mandiaye NIANG,Auditeur,
Ousmaus SARR, Greffier.
édrern REPUBLIQUE DU SENEGAL en
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique rennes du mercredi six mars mil
neuf Cent quatre vingt seize
ENTRE : La Société Séné alaise de
Scieris dite A dont le siège est à
Dakar, Route de Rufisque, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Ac et Ndoye, avocats à
ET : : La Banque Ab pour
à l'Afrique Occidentale dite BIAO, siège social
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour ; .
D'AUTRE PART :
STATUANT sur ie pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le ler avril 1988 par Mes Ndoyes set
Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour ls éompte de la SENSCIE contre l'arrêt
n° 356 du 24 avril 1987 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à 2
VU le Certificat attestant le Gonsignation de
l'amende de pourvoi : 7
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du ler avril 1988 de Me Philippe d'Erneville, huissier
VU le mémoire @en réponse présenté pour le compte de
la BIAO, et tendant au rejet du pourvoi ; .
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH,Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Aa B,Auditeur, représentant
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
VU l'ordonnanése n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel,
estimant que la BIAO avait Gommis une faute professionnelle
à partir du 20 septembre 1979 én ne respectant pas la règle
de la double signature du Président set du Directeur général
de la Senscie pour le fonctionnement de son compte bancaire,
a condamné la banque à rembourser à Gette société la somme de
11 743 457 F, et à payer 5 000 000 F a : titre de domamges et
Sur le moyen unique en ses deux branches pris de
"l'appréciation insuffisante des faits et de La violation des - 2
VU le certificat attestant le Gonsignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du ler avril 1988 de Me Philippe d'Erneville, huissier
de justite ;
la BIAO, et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH,Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses Gonctlusions ;
APRES en avoir délibéré coformément à _la_loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur La
Cour de cassation ;
VU l'ordonnante n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel,
estimant que la BIAO avait Gommis une faute professionnelle
à partir du 20 septembre 1979 én ne respectant pas la règle
de la double signature du Président et du Directeur général
de la Senstie pour le fonctionnement de son compte bancaire,
a condamné la banque à rembourser à cette société la somme de
11 743 457 F, et à payer 5 OO0O0 OO0O0 F à titre de domamges et
intérêts ;
Sur le moyen unique en ses deux branches pris de
"l'appréciation insuffisante des faits et de la violation des Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi lg présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le cor eillgr Le Greffier
Mme Njf£Æole DIA Elias DOSSEH Ibrahima GUEYE Ousmane SAR!


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 06/03/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-03-06;58 ?
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