DU: 23 FEVRIER 1996
AFFAIRE N°- …219/RG/93
Ae Aa X Ad Aa
c/
Ab A
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
chambrs, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller î
AcZ C, Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMEMRCIALE,
Ad Aa, commerçants demeurant à Thiès,
Avenus Lat-Dior mais faisant élection de
domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim
Thiam, avocats à la Cour ; .
D'UNE PART . î
ET : : La dame Ab A,
Médecin demeurant äDakar, Km 4,5, Route de
de Rufisque, ès-nom et ès-qualité de sa fille
; Af Aa, ayant élu domicile en l'étude
de Me& Kanjo, avocat à la Cour : :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 22 décembre 1993 par Mes Doudou
et Yérim Thiam, avocats à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Ae Aa et
Ad Aa contrele jugement n° 98 du 16
avril 1993 du tribunal régional de Thiès dans
la cause les opposant à la dame Ab A PAR CES MOTIFS - 7
Y Ae Aa et Ad Aa déchus de leur
LES CONDAMNE aux dépens ; ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée . ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé î qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès en
marge ou à la suite de la décision attaquée : ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile &t commerciale en
son audience publiques tenue les jour, mois &t an que dessus set où
étaient présents Mesdames et Messieurs : :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur : ?
ELias DOSSEH, Conseiller ; :
Célina CISSE, Conseiller ; :
Ac C, Auditeur,rsprésentant le Ministère public > ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur î : Les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le NS Conseiller Le Greffier
Mme Nigola DIA ELias DOSSEH Célina CIS Ousmane ARR VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
:du 22 décembre 1993 de Me Yacine Ndiaye Sène huissier de
justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
Ab A ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
rapport ;
OUI Monsieur Ac C,Audiæur, représen-
tant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir 2 délibéxé conformément à la loi + ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; {
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que dans son mémoires en date du 22 février
1994, le défendeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif
que la requête a été signifiée sans être accompagnée de la
décision attaquée ;
ATTENDU que l'exploit ‘de signification du 22 décembre
1993 ne fait pas mention dujugement déféré :;
ATTENDU que les demandeurs qui ne rapportent pas la
preuve que la formalité a été régulièrement accomplie, doivent
donc être déclarés déchus de leur pourvoi ;