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23/02/1996 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 1996, 51


Texte (pseudonymisé)
23 FEVRIER 1996
DU
279/RG/89
AFFAIRE N° …—….….….…mccrenmerremnnmernnnn
Ab X
B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me avons Ad C, P - résident
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Célina CISSE, Conseiller-
sentant le Ministère public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME er rdrmeaeateaes CHAMBRE + mort STATUANT edaterre EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
février mil nguf cent quatre vingt seize
ex-gérant de la B, demeurant à Dakar
mais fai

sant élection de domicile en l'étude
de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour î :
Demandeur,
ET : : La Société National...

23 FEVRIER 1996
DU
279/RG/89
AFFAIRE N° …—….….….…mccrenmerremnnmernnnn
Ab X
B
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me avons Ad C, P - résident
Elias DOSSEH, Conseiller ; .
Célina CISSE, Conseiller-
sentant le Ministère public REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME er rdrmeaeateaes CHAMBRE + mort STATUANT edaterre EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
février mil nguf cent quatre vingt seize
ex-gérant de la B, demeurant à Dakar
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour î :
Demandeur,
ET : : La Société Nationale pour
l'Approvisionnement et la Distribution au
de Sénégal dite B, siège social 8, Rue
Ac angle Docteur Thèse î
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 4 novembre 1989 par Ma Guédel
Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab X contre l'arrêt
n ° 830 du 30 juin 1989 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la B ? .
VU le certificat attestant la consi-
gnation de l'amende de pourvoi ; A VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 7 novembre 1989 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice a, * ’
la B ‘at tendant au rejet du pourvoi : ;
-
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ’ .
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions î :
APRES en avoir délibéré con 0 formé ment _à_la_ loi »
VU la loi organique n° ‘92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : î
Sur les deux premiers Moyens. réunis pris du défaut de
base Légale et de l'insuffisance de motifs constitutive du 4
défaut de base légale en ce que l'action initiée à l'encontre
de la B étant fondée sur l'article 118 du COCC, la Cour
d'appel d'une part, au lieu de‘rechercher si la faute de ladite
société était réelle et avait porté préjudice, s'est bornée à
rechercher la cause juste et légitime qu'elle aurait de rompre
le contrat liant les parties, èu d'autre part, n'a pas examiné
les documents et les conclusions de Diop, alors que les juges
du fond sont tenues de s'expliquer sur les moyens qui leur sont
proposés quélqu'en soit leur mérite ; ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir résumé les conclusions en
date des 3-1-1989 et 13-3-1989 déposées par Diop, et analysé
les pièces versées au dossier notamment la sommation d’ ssiter
à un inventaire, le procès-verbal de constat d'inventaire de contrôle non signé par lui, permettant de faire présumer un
délit de détournement commis par le 'gérant, la plainte initiée
par la B n'ayant pas reçu de suite en raison du rembour-
sement effectué, le contrat de gérance, mandat, convention
intuitu personae, permettant à la B, au regard des faits,
de perdre légitimement la confiance qu'elle avait placée en
son co-contractant et de faire applicationdes dispositions de
l'article 17 du contrat prévoyant la’ résiliation immédiate en
cas de déficit, la Cour d'appel qui avait précisé "que la
présents procédure n'à pas pour but de recouvrer la créance
aliéguée par le sieur Diop sur la B qui en l'état n'est
justifiégs ni dans son montant,ni dans son principe", a conclu
qu'aucune faute entraînant la responsabilité de cette société
dans la rupture du contrat n'a pu être prouvée ;
D'OU il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur le troisième moyen pris dela dénaturation des faits
en ce que la Cour d'appel a considéré qus les pièces versées
au dossier notamment la sommation d'assister à l'inventaire,
st le procès-verbal de constat de contrôle d'inventaire, non
signé par Ab X, permettent de faire présumer un délit
de détournement commis par.le gérant alors que Diop a toujours
soutenu avoir refusé de signer le procès-verbal d'inventaire
en raison de sa non conformité avec les textes régissant les
rapports des parties et que-seul le dossier de la B a
été pris en compte ;
MAIS ATTENDU que ce moyen ne tend qu'à discuter la
portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les
juges du fond ;
D'OU il suit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de Ab X dirigé contre
l'arrêt n° 830 du 30 juin 1989 de la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour .de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Présidnet ;
ELias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller-Rapporteur ;
Aa A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier. °'
‘ En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller ; le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseillér-Rapporteur Le Greffier
Hélias DOSSEH Célina CISSE * Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 23/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-23;51 ?
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