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23/02/1996 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 1996, 50


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° … RG/3 ausasmanes
A.G.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ’
ELias DOSSEH, Conrseiller-Rappo:
Cheikh Tidians FAYE, Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMEHAMBRE +…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Sénégalaises dites AGS, dont le siège social
est à Dakar, 43, Avenue Ac Ai, ayant
élu domicile en létude de Mes Sarr et asso-
ciés, avocats à la Cour,
D'

UNE PART ;
ET : : 1° - Le sieur Aa Ae,
mécanicien-garagiste, demeurant à Kaolack
2° - Le sieur Am Ad et
la...

AFFAIRE N° … RG/3 ausasmanes
A.G.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président ’
ELias DOSSEH, Conrseiller-Rappo:
Cheikh Tidians FAYE, Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMEHAMBRE +…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
Sénégalaises dites AGS, dont le siège social
est à Dakar, 43, Avenue Ac Ai, ayant
élu domicile en létude de Mes Sarr et asso-
ciés, avocats à la Cour,
D'UNE PART ;
ET : : 1° - Le sieur Aa Ae,
mécanicien-garagiste, demeurant à Kaolack
2° - Le sieur Am Ad et
la dame Af Ab, dmeurant tous à Diourbel;
3° - Le sieur Al Ag,
demeurant à Kédougou : î
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 11 octobre 1990 par Mes Sarr et
associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour 1e compte de la compagnis des Assurances Générales Sénéga-
laises dites AGS contre l'arrêt n° 737 rendu par la Cour d'appel de Dakar
le 21 juin 1990 dars le litige l'opposant au sieur Aa Ae &t autres : ?
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi . î
VU la signification de la requête aux défendeurs
par exploits des 16 st 24 octobre 1990 et 16 novembre de la
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général,
en ses conclusions : ;
APRES er avoir délibéré conforméemnt = re à tr la loi ;
VU la loi organique B* 92-25 du 30 mai 1992 sur La
Cour de cassation ; ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême . ;
Sur le second moyen en sa première branche pris de
la violation de l'article ler alinéa 2 du décret n° 74-865 du
26 août 1974 fixant les conditions d'application de la loi
n° 74-33 du 18 juillet 1974 instituant l'obligation d'assurance
en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ’ .
VU ledit article + ;
ATTENDU qu'aux termes de l'aliéna 2 de ce texte
"ne sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susvisée, au sens du présent article, les garagistres et
personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la
réparation, 1e dépannage ou 18 contrôle du bon fonctionnement
des véhicules, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les
véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions" ;
ATTENDU qu'il résulte des énontiations de l'arrêt
déféré, qu'au moment de l''accident mortel dont a été victime
la dame Ak Ad, le véhicule assuré auprès des AGS avait
été confié à Aa Ae par son propriétaire Aj An pour
des réparations ;
ATTENDU que pour déclarer les AGS tenues à garantie,
l'arrêt retient que la remise provisoire du véhicule par Pouye
avec instructions précises à Ae, n'enlève pas à Pouye son
pouvoir d'usage, de contrôle et d'autorité sur son véhicule ;
QU'EN se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé
le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
Casse et annule l'arrêt NP 737 du 21 Juin 1990 de la Cour d'Appel
de Dakar ;
Remet la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar
autrement composée ;
‘Condamne le défendeur aux dépens ; ,
Ordonne la restitution de l‘’amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel an marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général :
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur-. Le Conseillèr Le G effier
Mmé, Ah A. Lu : ELias, DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 23/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-23;50 ?
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