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23/02/1996 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 février 1996, 49


Texte (pseudonymisé)
49
23 FEVRIER 1996
DU
319/RG/89
AFFAIRE N° ……….….....….vusermereesee
PLASTINDUSTRIE
SENEMECA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller
Cheikh Tidiane Mara,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P gt tr
ENTRE La Compagnie Industrielle des
Plastiques dites Plastindustrie, ayant son
siège social à Daka

r, 105, rue Aa DiouËf;
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Me Kanjo, avocat à la Cour,
D'UEN PART ...

49
23 FEVRIER 1996
DU
319/RG/89
AFFAIRE N° ……….….....….vusermereesee
PLASTINDUSTRIE
SENEMECA
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Célina CISSE, Conseiller
Cheikh Tidiane Mara,
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience P gt tr
ENTRE La Compagnie Industrielle des
Plastiques dites Plastindustrie, ayant son
siège social à Dakar, 105, rue Aa DiouËf;
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Me Kanjo, avocat à la Cour,
D'UEN PART :
ET : : La Société Sénégalaise de
d Ab dite senemeca dont le siège social
est à Dakar, rue Félix Eboué, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats
à la Cour, -i
STATUANT sur le pourvoi formé suivant |
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 26 décembre 1989 par Me Kanjo, avo
cat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Plastindustrie contre l'arrêt n°264
du 3 mars 1989 de la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à la SENEMECA . î VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi î :
VU la signification du pourvoi au défendeur par C5,
exploit du 26 février 1990 de Me Bernard Sambou, huissier de
VU le mémoire en réponses présenté pourla compte de
la SENEMECA et tendant au rejet du pourvoi ; .
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ï :
OUI Monsieur Cheikh Tidianre Mara, Avocat’ général
APRES en avoir délibéré conformément rt rer rt tr à _la loi :
VU la loi organique n 92)25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême : ; RA
Sur le premier moyen pris de la violation des disposi-
tions de l'article 160 du Code ‘de procédure civile en ce que
la Cour d'appel a rejeté l'argument de la société demanderesse
au pourvoi tiré du défaut de prestation de serment de l'expert
sans avoir relevé que son dossier contenait la formule de
prestation dudit serment . î
VU l'article 160 du Code de procédure civile : ;
ATTENDU que selon ce texte “le greffier annexe à
l'avis prévu à larticle 159 ci-dessus la formule du serment
que l'expert prêtera par écrit et déposera dans les trois jours au greffe pour être joint au dossier de l'audience :
Il fait connaître son refus dans les mêmes formes et délais" ;
ATTENDU que pour rejeter la prétention de la société
Plastindustrie tendant à faire écarter les conclusions experta-
les, l'arrêt énonce "que le défaut de prestation de serment de
l'expert n'est pas établi ; qu'en effet, ainsi que l'a soutenu
SENEMECA, la prestation de serment aurait pu faire l'objet d'un:
document séparé qui n'est pas joint à la copie du rapport adres-
sée à Plastindustrie" ;
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs, qui
ne constataient pas que la preuve de la prestation de serment
de l'expert résultait des éléments du dossier, la Cour d'appel
a violé ls texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il qu'il y ait ligu de statuer sur le second moyen,
Casse et annule l'arrêt N« 264 du 3 Mars 1989 de la Cour
d'Appel de Dakar ; C
Remet la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar
autrement composée ; . ° - :
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêti sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa--
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et commer-
cials en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane MARA,Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, Le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Le Président Le Conseildter Le Conseiller- apporteur Le Greffier
Mme NicgVle DIA Hélias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 23/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-23;49 ?
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