du 14 Février 1996
DEMANDEUR :
: Diouf, Arona Diouf;
-
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR . DE CASSATION
"TROISIEM: CHAMBRE STATUANT EN -MATIERE…..
SOCIALE ( sur requête aux fins de sursis à exécution)
Neu£ cent Quatre Vingt SEize :
à NGor, Ad A 8092-
D' UNE PART ;
E T . : M. Ab Ac, Cadre d'Hô-tellerie
demeurant à l'Hôtel Ex - AFRITEL , Avenue Faidherbe
x Raffenel , Dakar ;
D' AUTRE PART ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A
EXECUTION présentée le 11 Décembre 1995 par la SAIH
Hôtels NGor - Diarama à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 7 décembre 1995 sous le n°278
RG/95 contre l'arrêt n° 376 rendu le 25 JUillet 1995
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
dans le litige l'opposant à Ab Ac ;
VU les piéces du dossier ;
VU l'exploit de signification au défen-
deur de la requête aux fins de sursis à exécution;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai
1992 sur la Cour de Cassation notamment en son article LA COUR
OUL Monsieur Aa Ac , Auditeur représentant
le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformélent à la loi ;
ATTENDU qu'à l'appui de sa demande la sté SAIH Néor
DTARAM\ , soutient que l'exécution de l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice
irréparable en raison du fait que Ac serait dans l'impossibilité de rembour-
ser la somme de 11.500.000 frs . ? que d'autre part elle affirme que l'arrêt
mérite la cassation pour défaut de base légale , insuffisance de motifs et
violation des dispositions de l'article 23 de la C.C.N.I. ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne
peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable
et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en l'état
de la procédure , sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
MIS attendu qu'en l'espéce la demanderesse qui se borne
à alléguer l'insolvabilité de Ac ne satisfait pas à la lére condition posée
par l'article 16 susvisé . ;
Qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2é
condition posée par le même article est remplie ; .
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution
de l'arrêt n°376 rendu le 25 Juillet 1495, par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour , mis et an que
dessus , à laquelle siégeaient : : Mme Renée Baro, Président de Charmbre- Rapporten,
MM : Mîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers . ;
Dr EN présence de Mnsieur Aa Ac , Auditeur ,
représentant le ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo,
Greffier .
ET ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur, les Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les ‘Conseillers