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du f4 Février 1996
DEMANDEUR :
-
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
MATIERE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR Ds CASSATION
(Sur requête aux fins de sursis à exécution )
Février M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize
ENTRE le CREDIT SENEGATAIS, Société de Pro-
motion et de Financement, 14, rue Ag B, ayant
élu domicile. en l'étude de M Myacine Tounkara ,Avocat
à la Cour, 19 , rue A.K. Bourgi, Dakar ;
D' UNE PART ;
E T : : M Ac Aa Af ayant élu domicile en
l'étude de M Daouda BA, Avocat à la Cour, rue du
Docteur Théze, DAKAR
D'AUTRE PART
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION
présentée le 4 décembre 1995 par le Crédit sénégalais
à la suite de son pourvoi en cassation enregistré
le ler Décembre 1995 sous le n° 272/RG/95 contre
l'arrêt n° 285 rendu le 11 Juillet 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans
le litige L'opposant à Ac Aa Af ;
VU les piéces du dossier desquelles il
résulte que l'exploit de signification au défendeur
de la requête aux fins de sursis à exécution
p'a pas été produit - 7
VU le mémoire en défense en date du 22
Décembre 1995 - LEDIT mémoire enregistré au Greffe le 27 Décembre 1995 et.tendant au rejet de la requête . ?
VU la loi organique n°92-25 sur la Cour de Cassation
et notamment en son article 16 ;
OUI Midame Renée so , Président de Chambre, en son
OUI Monsieur Ab Ad , Auditeur représentant
le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ;
ATTENDU que par requiéte déposée au greffe de la Cour
de Cassation le 4 décembre 1995 M ivudkzra . Avocat à la Cour agissant au
nom et pour le compte du Crédit Sénégalais a sollicité le sursis à l'exécution
de l'arrêt n° 285 rendu le 11 Juillet 1995 par la Chambre sociale de la Cdur
d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le ler Décembre
MAIS ATTENDU qu'il n'apparait pas du dossier que la
requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse;
qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16
de la loi organique sur la Cour de Cassation .
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt n° 285 rendu le 11 Juillet 1995'par la Chambre socialé de la Cour
D'Appel de Dakar .
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mois et an
que dessus , à laquelle siégeaient : : Mne Renée Baro, Président de Cuartare
Rapporteur . ' MM : Maîssa DIOUF , Arona DIOUF , Conseillers ;
En présence de Mnsieur Ab Ad, Auditeur, représentant
le ministére public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt , Le Président - Rapporteur ;
les Conseillers et le Greffier .
Le Président. _— Rapporteur Les Conseillers
; é Ae A - Arona DIOUF Abdou Razakh DABO