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14/02/1996 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 février 1996, 13


Texte (pseudonymisé)
Ne rroaceeTreierenaneensenma R REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 14 Février 1996 DEMANDEUR :
PRESENTS Ae A, Prés
Mne Célina CISSE
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
M
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR
_ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Février M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize JL. .
Centenaire, Dakar , mais ayant élu domicile en l'étude
de M Ibrahima Thioub , avocat à la Cour, 71 avenue
Af Ac, Dakar ;
E T : la Société CFAO — SFRUCTOR - SA , 30, Avenue
Ad Ab, Dak

ar ;
D' AUTRE PARI;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Ibrahima Thioub , Avocat à l...

Ne rroaceeTreierenaneensenma R REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 14 Février 1996 DEMANDEUR :
PRESENTS Ae A, Prés
Mne Célina CISSE
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
M
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL 22-51-76 - DAKAR
_ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Février M1 Neuf Cent Quatre Vingt Seize JL. .
Centenaire, Dakar , mais ayant élu domicile en l'étude
de M Ibrahima Thioub , avocat à la Cour, 71 avenue
Af Ac, Dakar ;
E T : la Société CFAO — SFRUCTOR - SA , 30, Avenue
Ad Ab, Dakar ;
D' AUTRE PARI;
VU la déclaration de pourvoi présentée par M
Ibrahima Thioub , Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Pathé DiouË ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la
Cour de Cassation le 17 février 1993 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 261 en date du
22 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a condamé la
CFAO- STRUCTOR , à payer à Diouf la somme de 211.783 frs
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation des articles 115 et 117 du Code
du Travail ( dénaturation des faits ) et statué ultra
EE petita ( absence de motivation ) . ;
- VU l'arrêt attaqué . ;
- VU les piéces produites et jointes au dossier . 7
- VU la lettre du Greffe en date du 28 Juin 1994 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur . î
- Vu le mémoire en défense présenté pour le compte de la CFAO-
STRUCIOR ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le ler Février
1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Arona DIOUF, Conseiller , en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ag , Auditeur représentant le Mnistére
Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . ?
Par arrêt n°340 du 26 Juillet 1989, la Chambre sociale de la
Cour d'Appel a condamé la Société CFAO- STRUCTOR à payer à Ai Ah,
un rappel différentiel de salaire entre la 5é et la 6é Catégories de la Conven-
tion Collective de Commerce, à liquider sur état ; que suite à cet arrêt,
sur saisine de Diouf qui a liquidé ses droits à la somme de 1.103.193 £rs,
la Chambre sociale de la Cour d'Appel a‘, par arrêt n° 261 du 22 Avril 1992,
fixé à 211.783 frs la somme due à Diouf à titre de rappel différentiel de
salaire ;
Ah demande la cassation de l'arrêt n°261 du-22-Avril 1992
en soulevant deux moyens au soutien de sa requête réguliérement notifiée
à la partie adverse . ;
Premier moyen : dénaturation des faits et violation des articles
115 et 117 du Code du Travail ;
Deuxiéme moyen : Absence de motivation - la cour a statué ultra Le demandeur au pourvoi fait grief par le premier moyen soulevé,
à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits et d'avoir violé les dispositions
des articles 115 et 117 du Code du Travail en excluant du calcul de son rappel
différentiel de salaire la prime d'ancienneté ainsi que la prime de responsabi-
lité alors que son reclassement devait entraîner le paiement de la prime
de responsabilité compte tenu du stock supérieur à 500.000 frs qu'il gérait
ainsi que la prime d'ancienneté et que ces primes font parties du salaire
au sens de l'article 117 du Code du travail ; que par le second moyen, la
demanderesse reproché à la Cour de n'avoir pas motivé le rejet par elle de
la proposition de paiement faite par la CFAO STRUCIOR et que ce faisant elle
a statué ultra petita ;
Sur le premier moyen tiré de- la dénaturation des faits et de la
violation des articles 115 et 117 du Code du Travail -
Attendu que pour déterminer le montant du rappel différentiel dû
à Ah l'arrêt attaqué a déclaré que " Diouf a acquis la 6é catégorie à
compter du ler Janvier 1981 selon l'arrêt n° 340 du 26 Juillet 1989 et que
ces droits doivent être calculés à partir de cette date et que l'arrêt précise
expressément que le rappel de salaire lui sera payé pendant la derniére année
travaillée ;
{kx3 Attendu que si la prime de responsabilité et la prime d'ancienneté
peuvênt constituer des salaires au sens de l'article 117 du Code du Travail,
encore faut - il, pour en réclamer le paiement, justifier d'un droit sur lesdi-
tes primes ;
Attendu que l'arrêt n°340 du 26 Juillet 1989 qui détermine et limite
les droits de Diouf ne comporte aucune condamnation de ces chefs ; que Ah
qui ne précise pas non plus en quoi l'article 115 du Code du travail a été
violé prive la Cour de toute possibilité d'exercer son contrôle sur ce point;
qu'il s'ensuit que l'arrêt n°261 du 22 Avril 1992 qui a statué selon les ’
termes de celui du 26 JUillet 1989 n'a ni dénaturé les faits ni violé les
articles 115 et 117 du Code du Travail ;
Que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de l'absence de motivation et en ce que la Cour
a statué ultra petita :
Kb. Attendu que pour justifier ce grief Diouf déclare que l'arrêt attaqué n'a pas motivé le rejet par elle de la proposition de paiement faite par la CFAO-
STRUCTOR, et qu'il a,par conséquent, statué ultra petita ;
- flan Attendu que le juge d'appel a , pour allouer à Diouf la somme de
211.783 £rs à titre de rappel différentiel de salaire, constaté que Ah a acquis
la 6éme Catégorie à compter du ler Janvier 1981 et qu'il a travaillé jusqu'au .
25 Octobre 1981 date de son licenciement ; qu'il a également constaté que Ah
avait droit à un rappel différentiel de salaire entre la 5é et la 6é catégories
de la Convention Collective de Commerce correspondant à la derniére année. travail-
lée ; qu'il a donc pu, sans que cela puisse être qualifié de rejet, déduire,
en présence de la proposition écrite du 31 Janvier 1994 de la CFAO-STRUCTOR de
payer à Diouf 211.783 £rs à titre de rappel différentiel de salaire couvrant
une période nettement supérieure à la derniére année travaillée, que les sommes
proposées en paiement de ce chef par la CFAO- STRUCTOR sont supérieures au montant
dû et qu'il n'a pas à s'interroger sur cette proposition étrangére à la condamatior
prononcée par l'arrêt du 26 JUillet 1989 et qui reléve du simple bon vouloir
de l'employeur ; que le juge. d'appel, en condamant la CFAO- STRUCTOR à payer
à Ah 211.783 £rs a , d'ailleurs, contrairement aux affirmations du demandeur
au pourvoi accepté et non rejeté la proposition de paiement £aite par la CFAO-
STRUCTOR ; que le moyen est mal fondé ;
qu'il échet de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°261 du 22 Avril 1992 de
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Mnsieur le procureur général prés la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres dela Cour d'Appel
en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme chambre
statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois
et an que dessus à laquelle siégeaient : Mme renée BARO, Président de Chambre,
Président ;
M. Arona Diouf , Conseiller - Rapporteur ;
Mne Célina CISSE , Conseiller ;
EN présence de Mnsieur Aa Ag, Auditeur, représentant le
Mnistére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt , le Président , le
Conseiller - Rapporteur , le Conseiller et le Greffier ./.
le ident Le Conseiller - rapporteur Le Conseiller Greffier
Renée BARO \aréfia DIOUF Célina CISSE Abdou Razakh DA8O


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 14/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-14;13 ?
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