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14/02/1996 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 février 1996, 11


Texte (pseudonymisé)
du 14 Février 1996
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
SOCIALE
Conseillers
M Abdou Razakh DABO , Greffier;
Février M1 Neuf Cent Quatre Vingt Ac
et C Z demeurant à Dakar, 15 , rue Escarfait,
mais ayant élu domicile en l'étude de M Guédel NDiaye,
RAPPORTEUR : Avocat à la Cour 73 bis, rue Aa Af A, Dakar;
D' UNE PART ;
MINISTERE PUBLIC : x
La Société SAIB - BOIS BP 2036, Route de
M. B Ab.. NLANG Colobane

, Dakar ;
AUDIENCE :
VU la déclaration de pourvoi présentée par du
...

du 14 Février 1996
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
SOCIALE
Conseillers
M Abdou Razakh DABO , Greffier;
Février M1 Neuf Cent Quatre Vingt Ac
et C Z demeurant à Dakar, 15 , rue Escarfait,
mais ayant élu domicile en l'étude de M Guédel NDiaye,
RAPPORTEUR : Avocat à la Cour 73 bis, rue Aa Af A, Dakar;
D' UNE PART ;
MINISTERE PUBLIC : x
La Société SAIB - BOIS BP 2036, Route de
M. B Ab.. NLANG Colobane, Dakar ;
AUDIENCE :
VU la déclaration de pourvoi présentée par du
M Guédel NDiaye, avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de Ad X ,AH Ae Y et C
Z ;
ladite déclaration enregistrée au greffe
MATIERE : de la Cour Suprême le 6 Mars 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour
SOETALE casser l'arrêt n°477 en date du 19
Novembre 1991, par lequel la Cour d'Appel a, infirmant,
sinon les motifs, du moins le dispositif du jugement,
caves débouté les travailleurs de leur réclamation ;
LO.A. - TEL. 2251-76 - DAKAR Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a : :
- dénaturé les faits de la cause ; .
- manqué de base légale ;
- et violé l'article 44 de la Convention Collective Nationale Interprofession-
nelle ( C.C.N,I. ) . ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SAIB - BOIS . ?
VU la lettre du greffe en date du 13 Mars 1992 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Arona DIOUF, Conseiller , en son rapport ;
OUI Monsieur Ab AI, Auditeur, représentant le Ministére Public
en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMZMENT A LA LOI - 7
Pour demander la cassation de l'arrêt n°477 du 19 Novembre 1991 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement
n° 383 du 22 JUin 1988 du Tribunal du Travail de Dakar:en décidant " qu'en
plaidant les droits acquis, Ad X , AH Ae Y et C Z reconnais-
sent implicitement la modification de l'horaire de travail qui les mettait
hors des conditions d'application de la prime de panier, Jos déboute de leur:
demande”, “les.” demandeurs au pourvoi ——
MM : Diop, AH Y et C Z font valoir trois moyens tirés :
- de la dénaturation des faits ;
- du défaut de base légale . 7
- de la violation de l'article 44 de la Convention Collective Nationale Inter- Sur le deuxiéme moyen tiré du défaut de base légale sans
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens —
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué un défaut
de base légale en ce que,pour infirmer le jugement entrepris, en déboutant
Ad X, AH Ae Y et C Z, de leurs demandes afférentes à la
prime de panier , la Cour d'Appel se borne à déclarer que ceux - ci " en
plaidant les droits acquis reconnaissent implicitement la modification de
l'horaire de travail qui les plaçait en dehors. des conditions d'application
de la prime de panier et qu'il échet de dire qu'il ne saurait y avoir de
droits acquis en la matiére " ; que ce faisant, la Cour d'Appel qui a insuffis
ment motivé sa décision en ne précisant pas , notamment, pourquoi elle a
écarté, en l'espéce, le droit acquis à la prime de panier, ne permet pas
au juge de cassation d'apprécier le fondement légal de sa décision ;
que le myen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 477 en date du 19 Novembre 1991
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le prégent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour;, mois et an
Que dessus , à laquelle siégeaient : Mne Renée BARO, Président de Chambre,
Président ; 1
MM : Maîssa DIOUF , Conseiller , Arona DIOUF , Conseiller- Rapporteur;
“ En présence de Mnsieur Ab AI, Auditeur, représentant
le Ministére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh DABO, Greffier;
Et ont signé le présent arrêt , le Président , le Conseiller
le Conseiller - Rapporteur et le Greffier .
Le Président Le Conseiller Le Conseiller —- Rapporteur Greffier
Miîssa DIOUF Arona DIOUF Abdou Razakh DA8O


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 14/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-14;11 ?
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