La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1996 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 1996, 47


Texte (pseudonymisé)
47
7 FEVRIER 1996
DU
AFFAIRE N° morue AL3LRG/28..…..….
Héritiers Aa B
</
Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MM. me Nicols DIA, Président
de chambrs, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ; :
Célina CISSE, Conseiller : :
Ousmane SARR,Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent qua tre v ingqt
ENTRE : : Les héritiers de Aa B,
demeurant tous à Dakar, Cité PTT villa n°15
ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane
Sèyes, avocat à la Cour,r>Demandeurs,
ET : : Le sieur Ab A, demeurant
à Dakar, 44, Avenue Faidherbe, ayant élu
domicile en l'étude des Mes Ac et Guèy...

47
7 FEVRIER 1996
DU
AFFAIRE N° morue AL3LRG/28..…..….
Héritiers Aa B
</
Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MM. me Nicols DIA, Président
de chambrs, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller ; :
Célina CISSE, Conseiller : :
Ousmane SARR,Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
mil neuf cent qua tre v ingqt
ENTRE : : Les héritiers de Aa B,
demeurant tous à Dakar, Cité PTT villa n°15
ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane
Sèyes, avocat à la Cour,
Demandeurs,
ET : : Le sieur Ab A, demeurant
à Dakar, 44, Avenue Faidherbe, ayant élu
domicile en l'étude des Mes Ac et Guèye,
avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour
de cassation le 29 décembre 1994 par les
héritiers de Aa B à la suite de leur
pourvoi @n cassation enregistré le 13 décembre
1991 contre l'arrêt n° 3É4 rendu le 3 mai
1991 par la Cour d'appel de Dakar dans le
litige les opposant à Ab A î vu la signification de la requête aux fins de sursis à
exécution en date du 2 janvier 1995 ? .
VU le mémoires en réponse produit en date du 7 janvier
1995 ; :
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, an son
OUI Monsieur Ch.Tidiane Fays, Avocat général, en ses
APRES en avoir délibéré conformément 22222222 à la loi :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, les héritiers de feu Aa B ayant pour conseil
Me Ousmane Sèye ont, postérieurement à un pourvoi formé contre
L'arrêt n° 314 rendù par la Cour d'appel de Dakar le 3 mai
1991, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt qui Les a condamnés à payer
à Ab A la somme de 60 OO0O0 000 F et a validé la saisie-
arrêt pratiquée sur les sommes détenues par la Régie immobi-
MAIS ATTENDU que par arrêt du 9 décembre 1991, la Cour
suprême a déjà ordonné le sursis à l'exécution dudit arrêt
contre versement d'une garantis de 50 OOO F . î
que la présente requête doit donc être déclarée irrecevable . ?
PAR CES MOTIFS î :
DECLARE la requête aux fins de sursis à l'exécution ds
l'arrêt n° ° 314 du 3 mai 1991 irrecevable ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaqués ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxi ème chambre, statuant en matière civilé et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
st où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH,Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ch.Tidiaee FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapport eur , les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme NiçOÔle DIA Elias DOSSEH Célina 1 Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-07;47 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award