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DU 7 FEVRIER 1996
Ac Aa Ad
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président : ;
ELias DOSSEH, Conseiller . ;
Célina CISSE, Conseiller-
Cheikh Tidiane MARA, Avocat
Ousmane SARR,Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ant à Dakar, Ab Ae, villa n°
mais élisant domicile … l'étude de Me Aîssa-
ta Tall Sall, avocat a ia Cour . ?
Demandeur,
D'UNE PART ;
ET : La Compagnie Bancaire de l'Afri-
que Af dite CBAO, siège social
Place de l'Indépa-dance, ayant élu comicile
en l'étude de Me Rose Gaye Fanil, avocat à la
Cour;
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de
la Cour de cassation le 30 août 1995 par
Ac Aa Ad à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le 2 juir 1995 contre _
l'arrêt n° 527 rendu le 18 novembre 1994 par —
la Cour d'appel dans le litige l'opposant à VÜ la signification de la requê: aux fins de sursis
à exécution en date du 5 septembre 1995 ; :
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE,Conseiller, en son rapport : ?
OUI Monsieur Chsikh Tidiane MARA, Avocat géné ral, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à _La_loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Ac Aa Ad ayant pour conseil Me Aîssata Tall
Sall a, postérieurement à un pourvoi Éormé le 2 juin 1995 contre
l'arrêt n° 527 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 18 novembre
1994, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé le jugement
rendu le 30 mars 1994 par le tribunal régional de Dakar qui l'a
condamné à payer à la BIAO 24 901 246 F outre les intérêts
de droit et validé l'inscription conservatoire d'hypothèque
pratiquée par la BIAO sur le titre foncier n° 22 237/DG lui
appartenant avec toutes les conséquences de droit î ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure le moyen
invoqué ne semble pas sérieux : ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
PAR CES MOTIFS 7 :
REJETTE la requête aux fins d3 vnrsis à l'exécution
de l'arrêt n° 527 du 18 novembre 1994 ;
CONDAMNE le ra&quérant aux dépoanrs ;
DIT g':& le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour l'‘appa}’ en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, juyé st pronpacé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en mahñhièrs civile et conmerciale ,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étai«nt présents Masdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président
Elias DOSSEH Corseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane MARA,Avocat général ;
Ousmane SARR, “”reffier.
En foi de quoi le pr-32-t arrêt a été signé zar le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
La President Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSE Célina C1sSE Ousmane ARR