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07/02/1996 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 1996, 38


Texte (pseudonymisé)
38
7 FEVRIER 1996
AFFAIRE N° avreveeeee 11.3/RG/.9.5.....
Héritiers feu Aa B
SNR - Liquidation BNDS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole D IA, Président
chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller A î
représentant le Ministère
public ; .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL *
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept février
A l'audience
mil neuf cent quatre vingt seize;
ENTRE Les héritier s de feu Aa.B.

demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile
… l'étude de Mes B et B, avocats à
la Cour,
Demandeurs,
ET : : La Socié...

38
7 FEVRIER 1996
AFFAIRE N° avreveeeee 11.3/RG/.9.5.....
Héritiers feu Aa B
SNR - Liquidation BNDS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole D IA, Président
chambre, Président-
Elias DOSSEH, Conseiller A î
représentant le Ministère
public ; .
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL *
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept février
A l'audience
mil neuf cent quatre vingt seize;
ENTRE Les héritier s de feu Aa.B.
demeurant tous à Dakar, mais élisant domicile
… l'étude de Mes B et B, avocats à
la Cour,
Demandeurs,
ET : : La Société Nationale de Recouvre-
ment, venue aux droits et obligations de la
BNDS,dont le siège social est äDakar, 7. Ave- d
nue Roume, ayant élu domicile en l'étude de
Mes Sarr et associés, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sur-
sis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 18 mai 1995 par les
héritiers de feu Aa B à la suite de
leur pourvoi contre le jugement n° 1428 rendu _
le 12 juillet 1994 par le tribunal régional
de Dakar dans le litige les opposant à la
Société Nationale de Recouvrement . ? VU la signification de la requête aux fins de sursis à
exécution en date du 2 juin 1995 * ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 29 juillet
LA COUR,
OUI. Madame Nicole DIA, Président de chambre,en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,AUditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions : ;
APRES en avoir SE délibéré ESS conformément à la loi .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : ?
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication attaqué
n'ayant statué sur aucun dire, n'est pas une décision conten-
tieuse susceptible de pourvoi . ?
PAR CES MOTIFS;
DECLARE le pourvoi des héritiers de feu Aa B
irrecevable . ;
LES CONDAMNE aux dépens ; :
DIT que le présent arrêt sera imprimé 7 ; qu'il sera
transecrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée 7 .
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs : :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
OusmaneSARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller, Le Conseiller Le Greffier
Mme Nif£ole DIA Elias DOSSE Célina CISSE/”_— Gusmane’ SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-07;38 ?
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