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07/02/1996 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 1996, 36


Texte (pseudonymisé)
36
7 FEVRIER 1996
280/RG/94
AFFAIRE N° mévsosascansesssasarasoenmenstacesmen
SEATT = VOYAGES
Crédit Ae Ah
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Ne..Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ?
Elias DOSSEH, Conseiller : ’
Célina CISSE, Conseiller-
Ac A, Auditeur,
représentant 1e Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME orne CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept févrierr> ENTRE,
de tourisme et de transport dite “SEATT-Voya-
ges" dont le siège social est à Dakar,
6, Avenue Ad Af, ayant élu domi...

36
7 FEVRIER 1996
280/RG/94
AFFAIRE N° mévsosascansesssasarasoenmenstacesmen
SEATT = VOYAGES
Crédit Ae Ah
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.Ne..Nicole DIA, Président
de chambre, Président . ?
Elias DOSSEH, Conseiller : ’
Célina CISSE, Conseiller-
Ac A, Auditeur,
représentant 1e Ministère
Ousmans SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME orne CHAMBRE .…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi sept février
ENTRE,
de tourisme et de transport dite “SEATT-Voya-
ges" dont le siège social est à Dakar,
6, Avenue Ad Af, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Aa et Lo et Massokhna
Kane, avocats à la Cour,
ET : : Le Crédit Ae Ah, dont
le siège social se trouve à Dakar, Boulevard
Ab Ak, ayant élu comicile en l'étude
de Mes Aj et Sankalé, avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 7 décembre 1994 par Me Lo et
Pouye et Massokhna Kane, avocats à la Cour, -
agissant au nom et pour le compte de SEATT-
Voyages contre le jugement n° 1841 du 8 novem-
bre 1994 rendu par le tribunal régional hors
classe de Dakar, statuant en matière de criées -
dans la cause qui les oppose au Crédit Ae Ah î ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 22 décembre 1994 de Me Malick Sèye Fall, huissier
LA COUR,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport î :
OUI Monsieur Cheikhou FAYE, Avocat général, en ses
conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; .
ATTENDU qu'en raison de la connexité, il convient de
joindre les deux pourvois pour qu'il soit statué par un seul
et même arrêt ä
Sur le premier moyen pris de la violation des disposi-
tions légales régissant la forme des actes notariés en ce que
l'acte authentique du 2 septembre 1992 en vertu duquel la
saisie immobilière est poursuivie, n'a pas été paraphé en bas
du recto de chaque page : ;
ATTENDU que pour rejeter le dire soulevant la nullité
de l'acte d'ouverture de crédit du 2 septembre 1992, le juge des
À LS À criées énonce que "l'acte notarié dont la nullité est invoquée
est un acte authentique régulièrement signé par le notaire,
et lecture faite aux parties qui l'ont approuvé et exécuté en
connaissance de cause, sans aucune contestation ; que dès lors
l'argument tiré du défaut de paraphe, qui du reste n'est pas
sanctionné par un texte de loi, ne saurait entraîner la nulli-
té de l'acte notarié" ;
ATTENDU qu'en statuant de la sorte, alors que l'article
56 du décret n° 79-1029 du 5 novembre 1979 dispose en son der-
nier alinéa "chaque feuille est paraphée par le notaire et les
signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non
paraphées", le juge des criées a violé ledit article ;
tion du 13 décembre 1994_;
ATTENDU que SEATT-Voyages demande la cassation du
procès-verbal d'adjudication du 13 décembre 1994 pris en exécu-
tion du jugement n° 1841 du 8 novembre 1994 qui a d'accord par-
ties, ordonné la remises de la vente du titre foncier n°
25 405/DG appartenant au sieur Ai Ag, pour l'audience
du 13 décembre 1994 ;
MAIS ATTENDU que ce dernier jugement est cassé par le
présent arrêt ; d'où il suit que le procès-verbal d'adjudica-
tion actuellement attaqué qui en constitue la suite se trouve
annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS ;
Joignant les pourvois,
CASSE et annule le jugement d'adjudication n° 1841 du
8 novembre 1994; remet; en conséquence, la cause et les parties
au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement,
et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal
autrement composé ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé
contre le procès-verbal d'adjudication du 13 décembre 1994 ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président x Le Conseiller-Rapporteur — Le Conseiller < Le Greffier LE
Mme C e DIA Cérina CISSE Elias DOSSÉH “Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-07;36 ?
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