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07/02/1996 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 1996, 35


Texte (pseudonymisé)
35
7 FEVRIER 1996
145/RG/95
Adnan st Af A
B.S.T.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIA LE
PRESENTS
de chambre, Président î .
Elias DOSSEH, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller êr
“ Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministèra
Qusmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE neserresisennenns “ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Publique du mercredi sept ee février
mil neuf cent arr quatre vingt AE TT seize HA
commerçants demeurant à

Dakar, 80, rug Aa
Ad Ae, ayant élu domicile en l'étude
de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour 7 :
D'UNE PAR...

35
7 FEVRIER 1996
145/RG/95
Adnan st Af A
B.S.T.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIA LE
PRESENTS
de chambre, Président î .
Elias DOSSEH, Conseiller-
Célina CISSE, Conseiller êr
“ Mandiaye NIANG, Auditeur,
représentant le Ministèra
Qusmane SARR, Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE neserresisennenns “ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audienc e Publique du mercredi sept ee février
mil neuf cent arr quatre vingt AE TT seize HA
commerçants demeurant à Dakar, 80, rug Aa
Ad Ae, ayant élu domicile en l'étude
de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour 7 :
D'UNE PART ; :
ET : : La Banque Sénégalo-Tunisiegnne
dite BST, siège social à Dakar, 57,Avenue
Ab Ac, ayant élu domicile en
l'étude de Me Arnaud Pierre Blancher, avocat
à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 23 juin 1995 par Me Sady Ndiaye,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Adnan et Af A contre le
jugement du 13 juin 1995 rendu par le tribunal” régional de Dakar dans le litige les opposant
à la Banque Sénégalo-Tunisienne ; :
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi ? :
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 23 Juin 1995 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de
justice ; :
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de
la Banque Sénégalo-Tunisienne et tendant au rejet du pourvoi . ?
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions : ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ?
ATTENDU que la défense soulève l'irrecevabilité du
pourvoi des sieurs Adnan et Af A au motif qu'au
moment de la signification, le jugement attaqué n'était pas
joint à la requête . ?
ATTENDU que l'examen de l'exploit de signification
permet de constater que la mention concernant le jugement a 5 QUE les demandeurs ne rapportant pas la preuve que la formalité a été régulièrement accomplie doivent donc être déclarés déchus de leur recours en application de l'article 20 de la loi susvi- sée ;
es 185807 2acwe PAR CES MOTIFS ;
E l£ MAI 19957 KE “US CS. DEC 8 RE Adnan et Af A déchus de leur pourvoi ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
axge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur
Célina CISSE,Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi Le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-07;35 ?
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