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07/02/1996 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 1996, 34


Texte (pseudonymisé)
7 FEVRIER 1996
LAT/RG/35
Adnan et Af X
Y
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller-Rappo
Célina CISSE, Conseiller ; :
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant 16 Ministère
public . î
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE “
CIVILE ET COMMERCIALE, =
mil neuf cent quatre vingt seize
ENTRE Les sieurs Adnan eCAAfKa. mmerçants demeurant tous à mcenaareenes Dakar, 80, Rue Ab Ag A

d, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour Demandeurs;
ET : : La Société Génér...

7 FEVRIER 1996
LAT/RG/35
Adnan et Af X
Y
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller-Rappo
Célina CISSE, Conseiller ; :
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant 16 Ministère
public . î
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME STATUANT EN MATIERE CHAMBRE “
CIVILE ET COMMERCIALE, =
mil neuf cent quatre vingt seize
ENTRE Les sieurs Adnan eCAAfKa. mmerçants demeurant tous à mcenaareenes Dakar, 80, Rue Ab Ag Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye, avocat à la Cour Demandeurs;
ET : : La Société Générale de Banques
au Sénégal dite scBs, siège social 19, Avenue
Roume ayant élu domicile en l'étude de Mes
Kanjo et Koîta, avocats à la Cour,
eur;
D'AUTRE PART
;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 23 juin 1995 par Me Sady Ndiaye,
avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Adnan et Af X contre le
jugement n° 2039 du 13 décembre 1994 du tribu- -_
nal régional de Dakar dans la cause les oppo- -
sant à la Société Générale de Banques au
Sénégal : ;
de VU le certificat attestant la consignation de l'amende LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que les sieurs Ae et Af X qui
se sont pourvus en cassation contre le jugement n° 2039 du 13
décembre 1994 n'ont pas versé an dossier la décision attaquée . î
QU'En application de l'article 14 de la loi susvisée,
le pourvoi doit être déclaré irrecevable : ;
PAR CES MOTIFS : ;
DECLARE irrecevable Le pourvoi de Adnan et Af
AH la confiscation de l'amende consignés : î
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ; :
DIT que le présent arrêt sera imprimé : ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ; :
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience pullique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
ELias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
Le Président î“Ü Le Conseiller-Rapporteur 000000 Le AUTÉ Conseiller Le Sretttor
Célina CISSE Smane SARR
Mme Aa AG Ah Z


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-07;34 ?
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