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07/02/1996 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 1996, 32


Texte (pseudonymisé)
7 FEVRIER 1996
181/RG/92
Ae X
Dame Ad Aa
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller-
Célina CISSE, COnseiller - ;
Ab Y, Auditeur,
représentant le Ministère
public : :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE « STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE - î
A l'audience Publique.du mercredi .sept février
ENTRE Le sieur Ae X, employé
en retraite demeurant à Pikine quartier Salim
Ndiaye, ayant élu domicil

e en l'étude de
Me Malick Mbengue, avocat à la Cour,
Demandeur,
ET : : La dame Ad Aa, ménagère
demeurant chez son ...

7 FEVRIER 1996
181/RG/92
Ae X
Dame Ad Aa
B
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Elias DOSSEH, Conseiller-
Célina CISSE, COnseiller - ;
Ab Y, Auditeur,
représentant le Ministère
public : :
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE « STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE - î
A l'audience Publique.du mercredi .sept février
ENTRE Le sieur Ae X, employé
en retraite demeurant à Pikine quartier Salim
Ndiaye, ayant élu domicile en l'étude de
Me Malick Mbengue, avocat à la Cour,
Demandeur,
ET : : La dame Ad Aa, ménagère
demeurant chez son frère à Ac A,
de parcelle n° 3339 ; ;
D'AUTRE PART : ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 27 juillet 1995 par Me Malick
Mbengue, avocat à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Ae X contre le
jugement n° 782 du 5 avril 1995 du tribunal
régional de Dakar dans la cause l'opposant à
Ad Aa ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
QUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions : ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
ATTENDU que le Sieur Ae X qui s'est pourvu en
cassation n'a ni consigné l'amende de pourvoi ni signifié son
QU'EN application des articles 17 et 20 de la loi sus-
visée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ï
PAR CES MOTIFS ; :
C Ae X déchu de son pourvoi : ;
LE CONDAMNE aux dépens î :
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée : î
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ï
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur : ? Célina CISSE, COnseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par lg
Président, le Conseiller-Rapporteur, Le Conseiller et le
Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Niæole DIA ELias DOSSEH Célina CI Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-07;32 ?
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