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07/02/1996 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 1996, 3


Texte (pseudonymisé)
33
DU: 7 _ FEVRIER 1996
212/RG/95
AFFAIRE N°
Héritiers feu Ab A
S.N.R. Liquidation BNDS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapportes
Elias DOSSEH, Conseiller - î
Célina CISSE, Conseiller z .
représentant le Ministère
public;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE- STATUANT EN <q MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi seph février
demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile
er 1 1 ‘ét

ude de Mes A et Ndoye, avocats à
la Cour,
Demandeurs :
D'UNE PART ;
ET : : La Société Nationale de ...

33
DU: 7 _ FEVRIER 1996
212/RG/95
AFFAIRE N°
Héritiers feu Ab A
S.N.R. Liquidation BNDS
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapportes
Elias DOSSEH, Conseiller - î
Célina CISSE, Conseiller z .
représentant le Ministère
public;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE- STATUANT EN <q MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience publique du mercredi seph février
demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile
er 1 1 ‘étude de Mes A et Ndoye, avocats à
la Cour,
Demandeurs :
D'UNE PART ;
ET : : La Société Nationale de Recouvre-
ment, venue aux droits et obligations de la
BNDS, siège social Avenue Roume à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr
et associés, avocats à la Cour,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
de cassation le 18 mai 1995 par Mes Ndoye et
Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte des héritiers feu Ab
A contre le jugement n° 1428 du 12 juil-
let 1994 du tribunal régional de Dakar dans
la cause les opposant à la Société Nationale
de Recouvrement î .
vu le certificat attestant la consignation de l'amende
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 2 juin 1995 de Me Bernard Sambou, huissier de justice : ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la
Société Nationale de Recouvrement et tendant au rejet du
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
rapport ; .
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant
le Ministère public,en ses conclusions : ?
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; :
ATTENDU que Le procès-verbal d'adjudication attaqué
n'ayant statué sur aucun dire, n'est pas une décision conten-
tieuse susceptible de pourvoi : î
PAR CES MOTIFS . ?
DECLARE le pourvoi des héritiers de feu Ab A
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens : ? DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
trancrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseilier Le Greffier
Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane: SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 07/02/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-02-07;3 ?
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