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24/01/1996 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 janvier 1996, 8


Texte (pseudonymisé)
du 24 Janvier
DEMANDEUR :
de Chambre, Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du …24.Janvier. 1996
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR res REPUBLIQUE DU SENEGAL
96
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR pe cassarton
demeurant à NGor, Route de l'Aéroport Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de M Gabriel Géni,Avo-
cat à la Cour, 33, rue Ae B, Dakar . ;
D' UNE PART .
M. Aa Ab C demeurant
en Belgique mais faisant élection de domicile en
l'étude de M Ch

eikh Fall , avocat à la Cour,Dakar;
D'AUTRE PARF;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M...

du 24 Janvier
DEMANDEUR :
de Chambre, Président ;
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du …24.Janvier. 1996
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR res REPUBLIQUE DU SENEGAL
96
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR pe cassarton
demeurant à NGor, Route de l'Aéroport Dakar, mais
ayant élu domicile en l'étude de M Gabriel Géni,Avo-
cat à la Cour, 33, rue Ae B, Dakar . ;
D' UNE PART .
M. Aa Ab C demeurant
en Belgique mais faisant élection de domicile en
l'étude de M Cheikh Fall , avocat à la Cour,Dakar;
D'AUTRE PARF;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
M Gabriel Géni avocat à la Cour, agissant au nom et
vour le compte de la Société des Hôtels NGOR-DTARAM\;
Ladite déclaration enregistrée au greffe
de la Cour de Cassation le 23 Février 1994 et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 454 en
date du 20 Novembre 1993 par lequel la Cour d'Appel a
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré
fondée la demande de réparation du préjudice subi
par l'intimé et infirmé le même jugement en ce qu'il
a alloué à l'intimé diverses sommes d'argent ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué -dénaturé la volonté des parties
- et omis de répondre aux conclusions . ;
VU l'arrêt attaqué 7 .
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour
VU la lettre du greffe en date du 2 Mars 1994 portant notifica-
tion de la déclaration dé pourvoi au défendeur . ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de
Cassation ;
IA COUR,
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ag Af, Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions . î
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi . ’
SUR le moyen unique tiré de la dénaturation de la volonté des parties et défaut
de réponse à conclusions
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que
Aa Ab C et la Société des Hôtels NGor Diarama, ont signé le 28
Décembre 1990 un contrat de travail à durée déterminée de 13 mis, Macquet étant
engagé en qualité de Directeur Général Adjoint chargé de la restauration; que le
9 Mrs 1991 l'Hôtel NCor Ac A à Macquet une lettre ainsi libellée:
“ A la suite de notre entretien du 7 Mars 1991, je vous confirme que nous mettons fin à Votre Dériade d'essai à partir du 15 Mars 1991 " et Macquet estimant avoir
été victime d'un Licenciement abusif fit attraire son employeur devant le Tribunal
du Travail qui, par décision confirmée par l'arrêt soumis à'la censure de la Cour
de Cassation en ce qui ‘concerne le licenciement abusif, fit droit à ses demandes.
Attendu que le demandeur, rappelant que le contrat signé
par les parties prévoit en son article IX une période d'essai de 6 mis pour
les Cadres classés à partir de la 9é catégorie cs qui autorise l'employeur
à mettre fin à tout moment au contrat de travail pendant la période d'essai,
reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les parties, dans le contrat
signé le 28 Décembre 1990, n'ont prévu aucune période d'essai ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 40
du Code du Travail, le contrat d'engagement à l'essai est constaté par écrit
à peine de nullité et peut être inclus dans le corps d'un contrat définitif;
qu'aux termes de l'article 46, sauf dispositions expresses prévues par le
contrat, l'engagement à l'essai peut,à tout moment , cesser sans préavis par
la volonté de l'une des parties .
Attendu d'autre part que lorsqu'est invoquééla dénaturation
des faits ou la dénaturation de la volonté des parties, la Cour de Cassation
examine directement toutes les piéces de la procédure soumises à l'apprécia- tion des juges du 2é degré sur lesquelles ils ont fondé leur décision et
qui sont susceptibles de révéler une contradiction avec les énonciations
de l'arrêt attaqué .
Attendu qu'il apparait du dossier que le contrat signé
par les parties le 28 Décembre 1990 comporte notamment un article IX intitulé
: "Clauses particuliéres “ qui stipule en son a) : " Période d'essai ( 1 )-
Elle est fixée à ... mois et peut être renouvelée une seule fois pour une
durée identique " ; que le ( 1 ) renvoie à une mention portée au bas de
KR la page et ainsi libellée : " six (6) mois pour les Cadres à partir de la
Attendu que le contrat d'engagement à l'essai ayant été,
conformément à l'article 40 du Code-du Travail ,inclus dans le corps du contrat
définitif à la page 5,laquelle a été paraphée par les deux parties comme
toutes les autres pages, le fait que la durée de 1a période d'essai n'ait
pas été expressément indiquée ne tire pas à conséquence dés lors que la men-
tion de renvoi fixe cette durée à 6 mois pour les Cadres à partir de la 9é
catégorie et qu'il est précisé à l'article IV du contrat que l'emploi occupé
par Macquet est classé à lal0É catégorie -
“ Qu'il en résulte qu'en considérant qu'aucune période d'essai
n'avait été prévue par le contrat, la Cour d'Appel a dénaturé la volonté des parties, dés lors le demandeur étant fondé à demander la cassation de
l'arrêt attaqué .
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°454 rendu le 30 Novembre 1993 par
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar .
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
Chambre, staïuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mre Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
M : Ad X,
ne Célina CISSE , Conseillers ;
En présence de Mnsieur Ag Af, Auditeur représentant
le Mnistére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Brésident- Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier .
Le Président - Rapporteur Les Conseillers
Renée Miîssa DIOUF - Célina CISSE Abdou Razakh Dabo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 24/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-01-24;8 ?
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