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24/01/1996 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 janvier 1996, 10


Texte (pseudonymisé)
10
du 24 janvier 1996
DEMANDEUR :
dent de Chamore , Président
C Matssa DIODE A a DIOUF, Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR D& CASSATION
vrccovtétenecrenennenesmere tre Janvier sas ssemeemsemercemtemeeteneerenene Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
Olympic demeurant à Ak Ad n°4308 Point E,BP 5360
D' UNE PART
M. Ac A demeurant chez
M Coulibaly quartier Daroukhane,Plle n° 302, Kml6,

Rou-
te de Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de
M Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bi...

10
du 24 janvier 1996
DEMANDEUR :
dent de Chamore , Président
C Matssa DIODE A a DIOUF, Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR D& CASSATION
vrccovtétenecrenennenesmere tre Janvier sas ssemeemsemercemtemeeteneerenene Ml Neuf Cent Quatre Vingt Seize ;
Olympic demeurant à Ak Ad n°4308 Point E,BP 5360
D' UNE PART
M. Ac A demeurant chez
M Coulibaly quartier Daroukhane,Plle n° 302, Kml6, Rou-
te de Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de
M Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa
Aj B , Dakar ;
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Ab Ah agissant pour son propre compte ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe
de la Cour de Cassation le 5 Mai 1995 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 498 en date
du 20 décembre 1994 par lequel la Cour d'Appel a
confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué
a été pris en violation de la loi par défaut de
motifs et par défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Mussa
VU la lettre du greffe en date du 8 Mi 1995 portant notificatia
de la déclaration de pourvoi au défendeur - ;
Vu la requête aux fins de sursis en date du 16 Juin 1995 - 7
Vu la loi organique n°92-25 du 30 Mi 1992 sur la Cour de Cassa-
tion ;
LA COUR
OUL Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport . î
OUI Monsieur Mandiaye Niang , Auditeur représentant le Ministére
Public en ses conclusions ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi : :
SUR LE SURSIS A EXECUTION
Attendu que la procédure est en état pour être jugée au fond;
qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exé-
cution de l'arrêt attaqué î .
Sur les deux moyens réunis tirés du défaut de motifs et du défaut de base lég ale
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué que
Ac A, affirmant avoir été engagé le 2 JUin 1984 au Club de Ag Ai
en qualité de ramasseur de balles pour ensuite exercer les fonctions de renvoyeur
puis celles de Mniteur de tennis, prétendit avoir été licencié le 30 JUin 1988
par le Directeur du Club Ab Ah pour avoir sollicité un congé et le réajus-
tement de son salaire ; que A estimant avoir été victime d'un licenciement
abusif fit attraire Berthé devant la juridiction du travail qui fit droit à ses
demandes . ; que 1e jugement du tribunal a été confirmé par l'arrêt attaqué en ce
qu'il avait déclaré que les parties étaient liées par un contrat de travail et
qu'il y avait rupture abusive de ce contrat et confirmé également sur les demandes
relatives aux indemités et primes à l'exception du rappel de congé dont le quan-
tum a été réformé ;
Attendu que Ab Ah reproche à l'arrêt d'avoir omis de
se prononcer sur les moyens soulevés dans ses conclusions aprés enquête en date des 12 JUillet 1993 et 12 février 1994 où il faisait valoir qu'il résultait
des déclarations des témoins que non seulement : " dans presque tous les Clubs
de tennis et plus particuliérement à l'Olympic, ce sont les joueurs qui paient
les ramasseurs ou renvoyeurs de balles , mais encore, Ac A lui-même
avait reconnu que l'un des témoins Mne Ae, lui payait 1.000 frs l'heure
lorsqu'elle venait jouer ,D et qu'il soutenait également : Éut i1 payait A
pour les heures pendant lesquelles il lui ramassait les balles et ce comme
l'aurait fait n'importe quel autre membre du club . "
Que sous le 2é moyen, le demandeur reproche à la Cour d'Appel
d'avoir estimé que les parties étaient liées par un contrat de travail et
que ce contrat avait été rompu abusivement par Berthe en se fondant uniquement
sur les déclarations des parties , alors que c'est précisément parce qu'il
y avait contradiction entre les déclarations de Berthé et celles de A
que les juges d'Appel avaient estimé qu'il était nécessaire d'entendre des
témoins .
Attendu que l'une des obligations faitegau juge est celle de
motiver ses décisions, le défaut de réponse à conclusions qui constitue un
défaut de motifs est un vice de forme irréparable qui entraîne la cassation
de la décision ;
que le défaut de base légale est caractérisé par une insuffisance des constatations
de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit ;
Attendu en l'espéce, qu'il apparait de l'arrêt athqué que les
juges du fond ent entiérement passé sous silence les déclarations des fémoins
réguliérement entendus qui confortaient la position: de Berthé et qui ont été
expréssément invoquées par ce dernier dans ses conclusions d'appel susvisées;
que les juges du fond se sont fondés essentiellement sur les déclarations
des parties, en particulier celles de A pour admettre la thése de ce dernier;
Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a omis de répondre aux moyens
soulevés dans les conclusions de Berthé.et négligé de faire les constatations
de fait nécessaires pour justifier l'application de la loi .
D'où il suit que les moyens doivent être accueillis, l'arrêt
méritant dés lors cassation et la requête de sursis à exécution devenant sans
objet .
PAR CES MOTIFS
=: Gsse et annule l'arrêt n° 498 du
20 Décembre 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête aux fins de
GHATIS Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur général prés larémaçide Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
x ag, Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme tatuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
is ot an que dessus à laquelle siégeaient :
ésident de Chambre , Rapporteur ;
ps 2077 ve 2 LL îssa DIOUF En , Af présence Diouf de , Monsieur Conseillers Mandiaye ; Niang, Auditeur, représentant
Et ont signé-le présent arrêt le Président- Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier .
Le Président Renée | \ - Rapporteur Fe Les CS Conseillers DIOUF Abdou Rdakh ; DA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 24/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-01-24;10 ?
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