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24/01/1996 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 janvier 1996, 09


Texte (pseudonymisé)
N° 09
DU 24 JANVIER
DEMANDEUR :
Hôpital St Jean de DIEU
PRES
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 24 JANVIER 1996
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
19
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME. CHAMBRE STATUANT...EN.MATIERE SOCIALE
ENTRE : : L'Hôpital Ac Ab de DIFU demeurmt à Thiès
quartier Aa Af ; mais ayant élu domicile en
l'étude de Maître François SARR ,Avocat à

la Cour , 33,
avenue Roume, Dakar ; .
D'UNE PART : :
EP : Ag B A BA Yemeurant aux
Parcelles-Assainie...

N° 09
DU 24 JANVIER
DEMANDEUR :
Hôpital St Jean de DIEU
PRES
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du 24 JANVIER 1996
MATIERE :
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22-51-76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
19
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME. CHAMBRE STATUANT...EN.MATIERE SOCIALE
ENTRE : : L'Hôpital Ac Ab de DIFU demeurmt à Thiès
quartier Aa Af ; mais ayant élu domicile en
l'étude de Maître François SARR ,Avocat à la Cour , 33,
avenue Roume, Dakar ; .
D'UNE PART : :
EP : Ag B A BA Yemeurant aux
Parcelles-Assainies derrrière le parking du stade de
l'Amitié, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
KANE ot fase Avocats à la Cour ,Avenue L.S. SENGHOR
D'AUTRE PART : :
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître
François SARR, Avocat à là Cour agissant au nom et pour
le compte de l'Hôpital St Jean de DIEU ; :
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
troisième chambre de ia Cour de Cassation le 8 Avril
| 1994 et tendant à ce qu'il plaise tes à là Cour casser l'arrêt n° 127 en date du 15 février 1994 par lequel la Cour d'Appel à confirmé
le jugement entrepris en ce qu'il à déclaré le licenciement abusif et réformant
le quantum de dommages-intérêts & alloué à ce titre la sommme de 1 200 000 F
CF FAISANT attendu que l'arrêt attaqué à
- dénaturé les faits î ;
- violé la loi et en à fait une fausse application : ?
- omis de répondre aux conclusions . ;
VU l'arrêt attaqué : î
VU les piéces produites et jointes au dossier + ;
VU la lettre du Greffier en date du 18 avril 1994 portant notifica-
tion de là déclaration de pourvoi au défendeur . ?
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de B
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Casation le 16 janvier 1994
et tendant au rejet du pourvoi ; ;
en
VU' 1e mèmoire /répuase--présenté pour le compte de l'Hôpital St Jean
LEDIT mèmoire enregistré au greffe le 22 septembre 1994 et tendant à
VU le Code du Travail . î
Vu la loi- organiique N° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation . ?
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre en son rapport OUI Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBFRE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur les deux premiers moyens tirés de la dénaturation des faits,
de là violation et de là fausse application de la loi et sans qu'il soit
besoin d'examiner le 3éme.
ATTENDU qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué que la
dame B A BA engagée le ler Novembre 1983 en qualité de lingère
par l'Hôpital St Jean de DIEU de Thiès et licenciée par lettre du 28 Septembre
1992 pour inaptitude physique fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal
du Travail en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et indemni-
ATTENDU que les juges du fond ayant estimé que devant l'inaptitude
physique de là dàme GUEYE BA à occuper le poste de lingère, l'hôpital aurait
dû saisir l'Inspecteur du Travail pour procéder au reclassement de celle-ci
et le cas échéant pour obtenir son accord sur le licenciement, le demandeur
leur reproche d'avoir dénaturé les faits en considérant l'inaptitude de la
dame GUEYE BA comme découlant d'une maladie professionnelle, unique hypothèse
avec l'accident du travail où l'nfervéntion de l'inspecteur du Travail est
requise avant le prononcé du licenciement et ce, en application des disposi-
tion des articles 113 et 114 du Code de la Sécurité Sociale ;
tds ATTENDU qu'en application de l'article 51 du Code du Travail le
{À Licenciement d'un travailleur pour inaptitude à tenir l'emploi pour lequel
il à été recruté est légitime dès lors qu'il intervient en dehors de la pério-
Lu de lègale de suspension du contrat pour maladie ;
Mmuv- ATTENDU d'autre part que l'article 113 du Code de là Sécurité
Sociale qui fait obligation à l'employeur de soumettre à l'accord préalable
de l'Inspecteur du Travail le licenciement du travailleur et l'article 114
vu to qui concerne les mutilés } Des accidents du travail et maladie professionnelles”
l k> et ne sont par conséquent applicables qu'aux travailleurs atteintgd'une réduction de capacité découlant d'une maladies professionnelle ou d'un accident
du travail les rendant inaptes à leur ancien emploi ;
ATTENDU enfin qu'il y a lieu de rappeler que lorsqu'est invoquée ]
la dénaturation des faits, la Cour examine tous les éléments de la procédure |
soumis à l'appréciation des juges du 2éme degré sur lequels ils ont fondé
leur décision et qui sont susceptibles de révéler une contradiction avec
les énonciations de l'arrêt attaqué ;
ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier que l'hôpital, se
fondant sur un certificat médical établi le 31 Aôut 1992 mentionnant que:
" je soussigné Dr Fabresse certifie que Madame Ae A présente une affec-
tion médicale nécessitant là suppression de la station debout prolongée,
le port de charges lourdes, le travail manuel en position debout prolongée,
la marche prolongée " a, par lettre du 28 Septembre 1992, rompu le contrat
de travail qui le liait à la défenderesse au motif qu'il n'existait aucune
possibilité de reconversion de cette dernière au sein de l'établissement et ce,
pour compter du ler Octobre 1992 soit en dehors de la période de convalescence
de l'employée, période qui selon le certificat d'hospitalisation et de conva-
lescence établi également le 31 Aôut 1992 devait prendre fin le 30 Septembre
de la même année ;
ATTENDU qu'ainsi, en considérant que l'hopital aurait dû saisir
l'Inspecteur du Travail pour obtenir son accord préalable pour licencier la
dame GUEYF BA, conformément aux dispositions des articles 113 et 114 du Code
de la sécurité Sociale lesquels concernent exclusivement les travailleurs atteints
d'une incapacité professionnelle découlant d'une maladie professionnelle ou
d'un accident du travail, la Cour d'Appel a, en fait comme le soutient le
demandeur, retenu que l'inaptitude de la dème GUEYE BA découlait soit d'un
accident du travail soit d'une maladie professionnelle alors qu'aucun élément
du dossier ne permettait de parvenir à cette conclusion et fait à tort appli-
catian des textes précités ;
QU'il échet donc de dire que les moyens soulevés sont fondés.
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 127 rendu le 15 Février 1994 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la
Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fuit, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière Sociale, en son audience publique ordinaire des
jourÿ môis‘bf'an que dessus à laquelle siègeaiant :

pza M. Maïssa DIOUF,
Mme Célina CISSE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le
Ft ont signé le Présent arrêt le Président-rapporteur, les con-
ers et le Greffier.
Renée BARO Ah X - Célina CISSE Abdou Razakh DABO
/


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 24/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-01-24;09 ?
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