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17/01/1996 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 1996, 31


Texte (pseudonymisé)
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapport
Ibrahima GUEYE, Conseiller î :
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL SA
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE..…STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sept
A l'audience
janvier mil neuf cent quatre vingt seize ; :
ENTRE La Prévoyance Assurance S.A ayant son siège social Immeuble Ad Aa 5. Avenue Ac Af à Dakar, et élur>domicile en l'étude de M. Boubacar Wade,
avocat à la Cour ; ;
Demanderesse,
D'UNE PART
...

MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapport
Ibrahima GUEYE, Conseiller î :
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL SA
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE..…STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE,
publique du mercredi dix sept
A l'audience
janvier mil neuf cent quatre vingt seize ; :
ENTRE La Prévoyance Assurance S.A ayant son siège social Immeuble Ad Aa 5. Avenue Ac Af à Dakar, et élu
domicile en l'étude de M. Boubacar Wade,
avocat à la Cour ; ;
Demanderesse,
D'UNE PART
ET : : La Société COPROMERSE dont le
siège social se trouve à Ae Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Me
:
î Guédel Ndiaye, avocat à la Cour : ;
D'AUTRE SS PART
SA SAS
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 15 décembre 1990 par la Prévo-
yance Assurances S.A. contre l'arrêt n° 830
en date du 13 juillet 1990 par lequel elle _
a été condamnée à payer à la Société
Compromerse S.A. 4 346 102 F en application
de la police d'assurance n° 100-010;
vu le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploits des 9 et LO janvier 1991 de Me Ndèye Beyta Diop,
huissier de justice à Dakar . ;
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye, agissant
pour le compte de la défenderesse et tendant au rejet du
pourvoi : ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant
le Ministère public, en ses conclusions . ;
APRES en avoir délibéré conformément à_la _loi :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ; .
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
Loi organique sur la Cour suprême î .
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
attaqué que suivant deux lettres de transport aérien émises
Les 21 et 23 juillet 1987, la Société Copromerse devait faire
parvenir à la Société Intertrade à Monaco deux colis de poisson
frais ; : qu'au départ de Dakar, la Direction de l'Océanographie
et des pêches maritimes avait, après inspection des produits,
délivré pour la cargaison un certificat de contrôle d'origine
et de salubrité attestant de la bonne qualité des produits;
que cependant à Nice, aéroport de transit’, les services de la
douane française, après vérification, déclaraient les poissons impropres à la consommation et ordonnaient leur destruction ;
Sur le moyen unique pris d'un manque de base légale
en ce que, pour retenir la garantie de l'assureur, la Cour
d'appel déclare que les termes laconiques utilisés par la douane
française ne permettent pas de conclure que les normes en vigueur
en France sur la qualité des produits n'ont pas été observées,
alors que le contrat liant les parties prévoit que sont exclus
de la garantie les dommages et pertes matériels, arrêts, saisies,
contraintes, molestations et détentions par tous gouvernements
ou autorités quelconques ;
MAIS ATTENDU que la prévoyance Assurance s'est bornée
à soutenir devant la Cour d'appel que pour l'établissement du
certificat sanitaire, La qualité des produits et leur condition=-
nement n'avaient pas été appréciés suivant les normes françaises
et que son assurée devait au moment de la contestation sur la
qualité du produit,solliciter une expertise contradictoire sous
peine de déchéance du droit à l'indemnité en application des
articles 17 et 18 de la police ; que le moyen invoquant des
causes d'exclusion est donc nouveau, et que mélangé de fait et
de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi de la Prévoyance Assurance dirigé
contre l'arrêt n° 830 du 13 juillet 1990 de la Cour d'appel de
Dakar ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
AINSI fait, jugé et prononcé par La Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseill@ærs et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le ConBeiller Le Greffier
Mme Kicole DIA Célina CISSE Ousmane 'SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 17/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-01-17;31 ?
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