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17/01/1996 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 1996, 30


Texte (pseudonymisé)
30
17 JANVIER 1996
141/RG/90
AFFAIRE N° mrosonrirensarenssmtsenenmas
S.G.B.S.
c/
1° - Ac C
2° - B.N.D.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE. STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
janvier mil neu£ cent; quatre vingt seize
ENTRE La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS ayant son siège social
à D

akar 19, Averiue Roume, ayant élu domicile
en Vétude de Me Mame Adama Guèëèye, avocat à
la Cour,
D'UNE PART...

30
17 JANVIER 1996
141/RG/90
AFFAIRE N° mrosonrirensarenssmtsenenmas
S.G.B.S.
c/
1° - Ac C
2° - B.N.D.S.
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Conseiller-
Ab B, Auditeur,
représentant le Ministère REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE. STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
janvier mil neu£ cent; quatre vingt seize
ENTRE La Société Générale de Banques
au Sénégal dite SGBS ayant son siège social
à Dakar 19, Averiue Roume, ayant élu domicile
en Vétude de Me Mame Adama Guèëèye, avocat à
la Cour,
D'UNE PART ;
ET : : 1° - Le sieur Ac C,
syndic de la liquidation des biens de La
société APPOLO.TM 5, Avenue Carde à Dakar ; :
2° - La Banque Nationale de
Développement du Sénégal dite BNDS, ayant son
siège social à Dakar, 7. Avenue Roume ? .
Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême le
7 juir 1990 par la Société Générale de Banques
au Sénégal contre l'arrêt n° 143 en date du
26 janvier 1990 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Ac C
et à la BNDS 5 cA ll.
VU le certificat attestant la consignration de l'amende
de pourvoi . ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
du 8 juin 1990 de Me Bernard Sambou, huissier de justice à 2
LA COUR,
OUI Monsieur Ibrahima Guèëyse, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ? :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême ? .
sur le premier moyen en sa première branche pris de la;:.
violation de l'article 250 du CPC en ce que la Cour d'appel a
considéré que la décision de référé qui ne préjudicie pas au
principal peut intervenir sur des contestations évidentes et
incontestables alors que, en présence de contestations sérieu-
ses touchant des questions de fond, les juridictions statuant
en matière de référé, doivent se déclarer incompétentes;
VU l'article 250 du Code de procédure civile ; .
ATTENDU qu'aux termes dudit article "les ordonnances sur
référés ne font aucun préjudice au principal... ; ;
ATTENDU que pour déclarer les inscriptions hypothécaires
prises par la SGBS sur les immeubles objet des TF n°s 5014/DG et 17 418/DG appartenant à Aa A, inopposables à la masse,
la Cour d'appel retient que la décision de référé qui ne
préjudicie pas au principel peut intervenir sur des contesta-
tions évidentes et incontestables s'il y a urgence ou péril
comme en l'espèce ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, alors que la mesure
sollicitée relève de la compétence des. organes de la liquida-
tion et notamment du tribunal en vertu de l'article 956 du
Code des obligations civiles et commerciales, la Cour d'appel
statuant en matière de référé a tranché une question qui excède
ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS ;
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche
du moyen ni sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 143 rendu le 26 janvier
1990 entre les parties par la Cour d'appel de Dakar ;
REMET , en conséquence, la cause et les parties dans
létat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit ; les renvoie devant la Cour d'appel autrement
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé &t prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
A Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ab B,Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.-
Le Président Le Conseiller PES - Le Consei r-Rapporteur f : Greffier
Mme Micole DIA Célina CISSE a GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 17/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-01-17;30 ?
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