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17/01/1996 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 1996, 29


Texte (pseudonymisé)
DU : …17.JANVIER..1996.......
AFFAIRE N° morose 357/4RG/90
Aa A
Sté Sénégalaise des Plasti-
ques Africaines
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA Président
de chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller : ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; :
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE“ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du mercredi dix sept janvie

mil neuf cent quatre vingt seize;
ENTRE Le sieur Aa A, commer-
çant au 71, Tue Paul ‘Helle angle Ab
Ac, ayant élu domi...

DU : …17.JANVIER..1996.......
AFFAIRE N° morose 357/4RG/90
Aa A
Sté Sénégalaise des Plasti-
ques Africaines
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. me Nicole DIA Président
de chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller : ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ; :
Mandiaye NIANG,Auditeur,
représentant le Ministère
Ousmane SARR,Greffier.
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE“ STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audienc e Publique du mercredi dix sept janvie
mil neuf cent quatre vingt seize;
ENTRE Le sieur Aa A, commer-
çant au 71, Tue Paul ‘Helle angle Ab
Ac, ayant élu domicile en l'étude de
Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour ma ? :
Demandeur,
ET : La Société Sénégalaise des Plas- tiques Africaines dite SSPA dont le siège
social est au Km 5, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ; ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême
le 18 décembre 1990 par le sieur Aa
A contre l'arrêt n° 832 en date du
13 juillet 1990 rerdu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Société =
Sénégalaise des Plastiques Africaines ?
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi . ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 29 décembre 1990 de Me Djiby Diatta, huissier de
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye, agissant
pour le compte de la défenderesse et tendant au rejet du
pourvoi >: ;
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA Président de chambre, en son
OUI Monsieur Mandiaye NIANG,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions : ;
S5SSSTA APRES en avoir délibéré S ST conformément TS à la loi .
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation : ;
VU l'ordonnance nr 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême î .
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a confirmé
le jugement du tribunal régional de Dakar qui a débouté Aa
A de sa demande en liquidation de biens dirigée contre
la Société Sénégalaise des Plastiques Africaines dites SSPA
et l'a condamné à payer à cette société la somme de 5 OOO OOO F
à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; ;
Sur le moyen unique pris du défaut de réponse aux
conclusions des parties qui avaient dans Leur dispositif
— demandé à titre principal le sursis à statuer jusqu'au pronon-
cé d'une décision pénale dans une procédure pendante devant
le Doyen des juges ;
MAIS ATTENDU que les conclusions auxquelles la Cour
d'appel a l'obligation de répondre doivent être produites
devant la Cour de cassation, ou au moins ressortir d'une
manière non équivoque des énonciations de l'arrêt ;
QUE ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS;
REJETTE le pourvoi de Aa A dirigé contre
l'arrêt n° 832 du 13 juillet 1990 de la Cour d'appel ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG,AUditeur, représentant le Ministère publie ;
Ousmane SARR,Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Céhgeiller 42


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 17/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-01-17;29 ?
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