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03/01/1996 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 1996, 24


Texte (pseudonymisé)
24
DU 3_JANVIER 1996
AFFAIRE N°. 129/RE/30.
Ac A
c/
1) - Ae B
2) - A.S.S.
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
MM. adame.Niçols.DIA,. Présiden
de chambre, Président-
Rapporteur - ’
Elias DOSSEH, Conseiller ; :
Célina CISSE, Conseiller : ;
Cheikh Tidiane Mara, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ———ms =———ss5A
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME. CHAMBRE — RÉAL" STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERC£ALE,
A l'audience publique.du me

rcredi trois janvier
ENTRE Le sis ur Ac Ad, Commerçant
demeurant chez Ab Af, quartier Médina
à Aa, pour qui domicile est élu en l'é...

24
DU 3_JANVIER 1996
AFFAIRE N°. 129/RE/30.
Ac A
c/
1) - Ae B
2) - A.S.S.
MATIERE
CIVILE ET COMEMRCIALE
PRESENTS :
MM. adame.Niçols.DIA,. Présiden
de chambre, Président-
Rapporteur - ’
Elias DOSSEH, Conseiller ; :
Célina CISSE, Conseiller : ;
Cheikh Tidiane Mara, Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL ———ms =———ss5A
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME. CHAMBRE — RÉAL" STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERC£ALE,
A l'audience publique.du mercredi trois janvier
ENTRE Le sis ur Ac Ad, Commerçant
demeurant chez Ab Af, quartier Médina
à Aa, pour qui domicile est élu en l'étu- de de Maître Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
Demandeur,
ET : : 1° - Le sieur Ae B, trans-
porteur, demeurant à la Gare Routière de Dakar; 2° - L'Assurance Sécurité Séné-
galaise dite ASS dont le siège social est à
Dakar, rue Le Dantec x Pierre Million ; ;
Défendeurs,
D'AUTRE PART .
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 26 mai 1990 par le sieur Ac
A contre l'arrêt n° 13 en date du 4 jan-
vier 1990 de la Cour d'appel dans la cause
l'opposant à Ae B et l'Ass ; ;
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi : .
VU la signification du pourvoi aux défendeurs
par exploit du 31 mai 1990 de Maître Ndèye Beyta Diop, huissier
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport . ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Mara, Avocat général, en ses
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation : ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960
portant loi organique sur la Cour suprême + ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel
a condamné Ae B à payer à Gora Guèëèye, sous la garantie
des ASS la somme de 1 750 000 F toutes causes de préjudice
confondues, outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt 7 :
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs,
en ce que, pour ramenrrà l 750 000 F le montant de la répara-
ration, la Cour d'appel ne s'est fondée sur aucun motif : î
MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations
du demandeur, la Cour d'appel a fondé sa décision sur le
trouble de l'existence justifiant la réparation de l'ITT,
et a examiné tous les autres chefs de préjudice : ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait 7 :
Sur le second moyen tiré du défaut de réponse aux
conclusions et du défaut de motivation en ce que la Cour d'appel
n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles les intérêts de
droit ne courront qu'à compter de l'arrêt rendu ;
MAIS ATTENDU qu'en fixant le point de départ des inté-
rêts de droit à la date de l'arrêt ayant, par réformation,
évalué le préjudice global de Ac A à la somme de
1 750 000 F, les juges du fond n'étaient pas tenus de motiver
leur décision ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le
4 janvier 1990 par la Cour d'appel de Dakar ;
CONDAMNE Ac A aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commercilae,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA,Président de chambre, Président-Rapporteur ;
ELias DOSSEH, Conseiller ;
Célina CISSE,Conseiller ;
Cheikh Tidiane Mara, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président-Rapporteur, les Conseillèrs et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA ; Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 03/01/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1996-01-03;24 ?
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