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du 28 Décembre 1995
DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEMS CHAMBRE statuant en Mitiére
Président de Chambre , Présiden| Sociale sur Requ’ete aux fins de sursis à >, exécution
MM : Maîssa Diouf, Arona Diouf;
… Aa B face Commissariat Central domicile
moécectoereeeeeeeccciccserease nas oem concesereneeccevesrenemee ramener élu en l'étude de M Ibrahima Thioub, Avocat à la
RAPPORTEUR : Cour, 71 , avenue Peytavin, Dakar . ?
D' UNE PART;
E T : : M Ai A, demeurant quartier SOM à
MINISTERE PUBLIC : Thiés, domicile élu en l'étude de M Ibrahima NDiaye,
Avocat à la Cour, quartier SOM, Thiés;
D' AUTRE PART;
AUDIENCE
VU la requête aux fins de sursis à exécu
tion présentée le 30 Juin 1995 par Axa Ag à la
or suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 Juin
LECTURE 1995 sous le n° 160/RG/1995 contre l'arrêt n°334 rendu
—_—_—_ 1e 28 Juillet 1993 ;
du
VU la requête aux fins de sursis à
MATIERE : exécution présentée le 30 Juin 1995 par la Dame
Ae Ag à la suite de son pourvoi en cassation
SOCIAIE( sur"requête-aux"£ins- enregistré le 29 Juin 1995 sous le n° 160/RG/95
…Je.SUTSIS..A. EHÉCUTION..)..…………… contre l'arrêt n° 334 rendu le 28 Juillet 1993
par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
dans le litige l'opposant à Ai A . 7
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR VU les piéces du dossier . ?
VU l'exploit de signification au défendeur de la requête aux
fins de sursis à exécution ;
VU le mémoire en défense en date du 14 Avril 1995 . ?
Ledit mémoire enregistré au greffe le 14 Août 1995 et tendant
au rejet de la requête aux fins de sursis . 7
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation , notamment «en son article 16 . î
LA COUR,
OUI Madame iznée BARO , Président de Chambre en son rapport . ;
OUI Monsieur Ad Ab , Auditeur représentant le Ministére
Public , en ses conclusions . ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI . î
Attendu qu'au soutien de sa requête la demanderesse affirme
que l'exécution de l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable,
étant entendu qu'elle a en charge les enfants mineurs de feu Ah Af
son époux décédé . ;
- que par ailleurs elle soutient qu'elle n' a ‘jamais été l'employeur de
Ai A, ayant simplement avec ses enfants , la qualité d'héritiére
de feu son époux . ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique
sur la Cour de Cassation, le sursis à l'exécution de la décision attaquée
ne peut être accordé qu'aux deux conditions suivantes : :
- si l'exécution de ladite décision doit provoquer un préjudice irréparable;
- et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure , sérieux et de nature à entrainer la cassation;
Mis attendu qu'en l'espéce, la dame Ag qui se borne
à alléguer le caractére irréparable du préjudice qu'elle subirait du fait
de l'exécution de l'arrêt attaqué , ne satisfait pas à la premiére condition
posée par le texte susvisé . ,
Qu'il échet de rejeter la requête sans qu'il y ait lieu
d'examiner si la 2é condition est remplie .
PAR CES MITIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt
n° 334 rendu le 28 Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation , le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation ,troisiéme
Chambre sociale , statuant en matiére sociale , en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf , Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad Ab , Auditeur représentant
le Mnistére Public et avec l'assistance de M Abdou Razakh Dabo ,
Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur
les Conseillers et le Greffier ;
Le Président — Rapporteur Les Conseillers
lente ento Ac A - Arona DIOUF