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28/12/1995 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 1995, 6


Texte (pseudonymisé)
28 Décembre 19
DEMANDEUR :
MM : Maîssa Diouf, Arona Diouf,
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du 28... 8. re 1995 REPUBLIQUE DU SENEGAL ……
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
aux Parcelles Assainies , Unité 19. 128 Dakar;
mais ayant élu domicile en l'étude de M Aa A, ”
avocat à la Cour, 77 B 14, Boulevard Général De Af
Ai ;
D' UNE PART ;
la SOCOPAO — SENEGAL 42, Avenue Ag
Ad Ai, ayant élu domicile en l'étude de
M Guédel NDiaye, Avocat à la Cout,73

bis,rue Amadou
Assane NDoye , Dakar . 7
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M ...

28 Décembre 19
DEMANDEUR :
MM : Maîssa Diouf, Arona Diouf,
Conseillers
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du 28... 8. re 1995 REPUBLIQUE DU SENEGAL ……
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
aux Parcelles Assainies , Unité 19. 128 Dakar;
mais ayant élu domicile en l'étude de M Aa A, ”
avocat à la Cour, 77 B 14, Boulevard Général De Af
Ai ;
D' UNE PART ;
la SOCOPAO — SENEGAL 42, Avenue Ag
Ad Ai, ayant élu domicile en l'étude de
M Guédel NDiaye, Avocat à la Cout,73 bis,rue Amadou
Assane NDoye , Dakar . 7
D' AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi présentée
par M Aa A , Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte du sieur Ae Ac . î Ladite déclaration enregistrée au greffe
de la troisiéme chambre de la Cour de Cassation le
MATIERE 7 Février 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser l'arrêt n° 306 en date du 12 Mai 1992 par lequel
Ar rm SOCIALE. la Éour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions . î
noces Ce faisant attendu que l'arrêt attaquéa :
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR -insuffisamment motivé sa décision ;
- dénaturé les faits de la cause
- et violé l'article 51 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué . ,
VU les piéces produites et jointes au dossier . ’
VU la lettre du Greffe en date du 15 Février 1994 portant notifica-
tion de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SOCOPAO-SENEGAL
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 7 Avril 1994 et
tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR,
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport . î
- OUI Monsieur B Ah , Auditeur, représentant le Ministére
Public en ses conclusions . ’
APRES EN AVOIR -DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOL
SUR les deux moyens tirés de l'insuffisance des motifs d'une part
et de la dénaturation des faits ,_ d'autre part ;
Attendu qu'il apparait des énonciations de l'arrêt attaqué que Ib a
Ac Chef Magasinier à la SOCOPAO, réceptionna en Septembre 1988, un lot de
noix de cajou pesant 186,210 t à l'entrée . ; qu'au moment de la restitution des
noix au client Ab Ac, une différence de poids de 14,120 t ayant été décelée,
Ae Ac tenta de combler ce déficit en prélevant le même tonnage sur 2 lots
appartenant à d'autres clients , mais Ab Ac ayant refusé cette marchandise
au motif qu'elle était de mindre qualité, la SOCOPAO lui remboursa la somme
de 2.800.000 £rs représentant la valeur des 14,120 t et adressa le 7 Février
1989 à Ae Ac, une lettre dans laqUELLE aprés lui avoir reproché un manque
de rigueur dans la gestion des stocks, elle lui signifiait son licenciement
pour perte de confiance . 7 que Ae Ac adressa le 13 Février 1989 à la SOCOPAO
les piéces établissant que le déficit de 14,120 t était fictif et qu'en réalité
la différence de poids constatée s'expliquait par le fait que le pesage à l'entrée des magasins avait été effectué sur un pont bascule inondé pendant la saison
des pluies ; qu'enfin estimant avoir été licencié de maniére abusive, Aj
Ac fit attraire la SOCOPAO devant la juridiction du travail ,
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'Appel qui l'a
débouté de sa demande, d'avoir éludé la question de savoir s'il pouvait
être tenu pour responsable de la défaillance du pont bascule ( alors qu'il
n'était pas chargé du pointage - ) et d'avoir fondé sa décision sur le fait
qu'il n'avait pas cru devoir informer ses supérieurs du manquement noté
dans le poids des marchandises ;
Que d'autre part le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir
dénaturé les faits en affirmant que Ac avait entendu résoudre le probléme
résultant de la différence de poids des marchandises notée entre leur récep -
tion et leur livraison au client, alors que cette pratique est quasiment
courante et que Ac a apporté à son employeur toutes les preuves de l'inexis-
tence du déficit présumé ;
Mis attendu que la question de savoir qui était responsable
de la défaillance du pont bascule ne s'est pas posée devant les juges d'appel
lesquels ont simplement relevé que Ac qui avait travaillé à la SOCOPAO
pendant 26 ans devait savoir si le pont bascule inondé faussait le pesage .
Que par ailleurs il ressort du jugement du 7 Mrs 1991, de
l'arrêt attaqué et des correspondances .échangées entre la SOCOPAO et Ac
que la question de savoir si la différence de poids constatée entre la récep-
tion des marchandises et leur livraison au client était réelle ou fictive
ne s'est pas davantage posée puisque précisément Ac a apporté à son emplo-
yeur, aprés avoir reçu la lettre de licenciement, des éléments de preuve
suffisants pour établir le caractére fictif du déficit ;
que la Cour d'Appel qui n'avait donc pas à se prononcer sur ces deux points,
a simplement constaté le fait d'ailleurs non-contesté que Ae Ac n'avait
point informé ses supérieurs de la différence de poids des marchandises
dés la découverte du déficit qu'il avait essayé de combler, et en a déduit sl
que cette maniére de procéder de l'employé justifiait la perte de confiance
reprochée par l'employeur .
Qu'ainsi la Cour d'Appel, se fondant sur des faits qu'elle
à souverainement constatés sans les dénaturer a pu, par une motivation suffi-
À B sante, suit que confirmer le moyen l'existence soulevé par du Ac motif n'est légitime pas fondé du licenciement et qu'il échet ; d'où de le il rejeter .
SUR le troisiéme moyen tiré de la violation de la loi -
Attendu que le demandeur reproche enfin à l'arrêt attaqué
d'avoir violé les dispositions de l'article 51 du Code du Travail et
les dispositions de la Convention Collective Interprofessionnelle, en ce
qu'il a mal interprêté ces dispositions légales et conventionnelles en matiére
de licenciement pour perte de confiance , lequel suppose une faute profession-
nelle prouvée ou établie par une décision de justice ou même une simple
négligence de l'agent .
Attendu que l'article 51 du Code du travail fait deux obligations
au juge : de vérifier l'existence du motif légitime du licenciement et deé“le
mentionner expressément .
Mis attendu que sur ces deux points aucun grief ne peut être
fait à la Cour d'Appel qui a énoncé : " c'est à bon droit que la SOCOPAO
a licencié pour perte de confiance ce travailleur qui , aprés avoir constaté
un déficit, à tenté de le maquiller sans se reférer à ses supérieurs’ qui
auraient pu rechercher les raisons de ce déficit . "
Attendu que par ailleurs le demandeur ne précise pas en quoi
les juges du fond ont mal interprêté les dispositions de la CCNI ;
qu'il y a lieu de rejeter le moyen .
PAR CES MOTIFS
rejette le pourvoi formé le 7 Février 1994 par Ae Ac contre
l'arrêt n° 306 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Mnsieur le Procureur Général prés
la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisiéme
chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre , Rapporteur ;
MM : Maîssa Diouf, Arona Diouf , Conseillers ;
En présence de Mnsieur B Ah, Auditeur représentant
le ministére public et avec l'assistance de M Aodou Razakh Dabo , Greffier.
Et ont signé le présent arrêt , le Président - Rapporteur,
Les conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT — RAPPORTEUR LES CONSETLLERS LE GREFFTER .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 28/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-28;6 ?
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