La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 1995, 23


Texte (pseudonymisé)
20 Décembre 1995
DU
AFFAIRE N° 4/RG/95..
S.G.B.S
1°) Ag Af C
2°) E.M.S.T.P
3°) B Y
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur,
Elias DOSSEH, Conseiller 5
Ibrahima GUEYE, Conseiller 5 3
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat général 3 5
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
DECEMBRE MIEL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE : : La Société générale de Ban

ques
au Sénégal dite S.G.B.S dont le siège social
est à l'avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Maîtres Ac X ...

20 Décembre 1995
DU
AFFAIRE N° 4/RG/95..
S.G.B.S
1°) Ag Af C
2°) E.M.S.T.P
3°) B Y
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur,
Elias DOSSEH, Conseiller 5
Ibrahima GUEYE, Conseiller 5 3
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat général 3 5
Ousmane SARR, Greffier.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
DECEMBRE MIEL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE : : La Société générale de Banques
au Sénégal dite S.G.B.S dont le siège social
est à l'avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Maîtres Ac X et Associés,
Avocats à la Cour 5
Demanderesse
D'UNE PART 3 5
ET : t°) Le sieur Af C
demeurant à Dakar, A Aa, rue 33 x 2,
ayant élu domicile en l' étude de Maître Bokar
NIANE, avocat à la Cour 3 :
2°) La dame Ab Ad
Z, épouse du sieur Af C,
demeurant à x Dakar, A Aa, rue 33x2,
ayant élu domicile en l'étude de Maître
Bokar NIANE, Avocat à la Cour 5 3°) La Société ENTREPRISE MODERNE Sénégalaise de Travaux
Publics dite E.M.S.T.P dont le siège social est à Dakar, 80 Avenue
du Président Lamine GUEYE, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Bokar NLANE, Avocat à la Cour ;
4°) Le sieur B Y Ingénieur, domicilié
à Dakar, 15 Boulevard Pinet Laprade à Dakar, ayant élu domicile
en l'étude de Maîtres GENI et SANKALE Avocats à la Cour : 5
Défendeurs
D'AUTRE PART E : 5
SAS
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exe-
cution introduite au greffe de la Cour de cassation le 19 Mai
1995, par la Société générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S
à la suite de son pourvoi contre l'arrêt N° 395 du 14 Juillet 1994
de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux époux
Af C et autres 3 5
VU le mémoire en réponse de Maître Bokar NIANE pour
le compte des défendeurs et tendant au rejet de la requête aux
fins de sursis à exécution . ;
LA COUR
5
OUI Madame Nicole DIA Président de chambre, en son
rapport 3 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA Avocat général
en ses conclusions 3 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : 5
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de cassation 3 5
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la S.G.B.S ayant pour conseil Maîtres Ac X et Associés a, postérieurement à un pourvoi formé le 3 Mai 1995
contre l'arrêt N° 395 rendu par la Cour d'appel le 14 Juillet
1994, saisi-la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses
dispositions le jugement rendu le 17 Novembre 1993 par le tri-
‘bunal régional de Dakar qui l'a condamnée à payer à Af
C la somme de 18.513.081 francs outre les intérêts de
droit à compter du jugement ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les dis-
positions de l'article 20 de la loi susvisée ayant trait à
la recevabilité du pourvoi ne semblent pas avoir été respectées 5
QU'It échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'éxécution
de l'arrêt n° 395 dd 14 juillet 1994 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale,
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ae ;
Nicole DIA\, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier. D EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Elias DOSSEH avide A Ah X


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-20;23 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award