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20/12/1995 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 1995, 21


Texte (pseudonymisé)
21
Ne
88/R
AFFAIRE N°
TOUS TRAVAUX SOUS-MARINS
SENEBEL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur , .
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère p
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mi neuf cen _quatre vingt quinze
Marins dite TTSM dont le siège est à Dakar,
Route de l'Embarcadère, Port Autonome de<

br>Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET...

21
Ne
88/R
AFFAIRE N°
TOUS TRAVAUX SOUS-MARINS
SENEBEL
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
de chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller ,
Oumar SARR, Auditeur , .
Ab A, Auditeur,
représentant le Ministère p
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
mi neuf cen _quatre vingt quinze
Marins dite TTSM dont le siège est à Dakar,
Route de l'Embarcadère, Port Autonome de
Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes
Sarr et associés, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La Société SENEBEL, ayant son
siège social à Dakar 42, rue Tolbiac :
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 20 novembre 1989 par Mes Sarr et
Associés, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de Tous Travaux Sous-Marins
contre l'arrêt n° 820 bis du 29 juin 1989 de
La Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppo-
sant à la société SENEBEL
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi >
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du
18 décembre 1989 de Me Adama Thiam, huissier de justice >
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ab A,Auditeur, représentant le
Ministère public, en ses conclusions ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême >
VU l'article 6 du Code des obligations civiles et commer-
ciales
SUR le second moyen tiré de la violation de l'article
susvisé en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré la société
Sénébel tenue à réparation du préjudice subi de son fait par la
ATTENDU selon ledit article que le débiteur d'une obligation
de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obliga-
tion
A défaut, il est tenu à réparation ,
ATTENDU qu'en réformant le jugement rendu le 12 novembre
1986 par le tribunal régional de Dakar et en ramenant la créance
de la société Tous Travaux sous-Marins à la somme de 12 484 800 F -
au motif "qu'il n'est pas prouvé que le blocage et le retard du
retour du matériel soit imputable à la Senebel", sans rechercher,
compte tenu des circonstances de la cause et notamment du fait que c'est Sénébel qui avait rapatrié le matériel mais avec plusieurs
mois de retard, à qui incombait cette obligation, la Cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule l'arrêt rendu entre les parties le 29 juin
1989 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant La Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera trans-
ecrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audénce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR,Auditeur ;
Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
Mme Niçoke DIA Célina CISSE ot


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-20;21 ?
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