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20/12/1995 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 1995, 19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DU 20 Décembre 1995
LA COUR DE CASSATION AFFAIRE Ne …….182/RG/.90.…
Aa Ac B
Ad Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller 5
Célina CISSE, Conseiller 2 5
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat général 2 5
Ousmane SARR, Greffier.
DEUXIEME maccense CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE Le sieur Aa

Ac B,
emeurant à Dakar, sicap Amitié III villa N°
4318, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
BOURGI ET KANJO...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DU 20 Décembre 1995
LA COUR DE CASSATION AFFAIRE Ne …….182/RG/.90.…
Aa Ac B
Ad Ab A
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
chambre, Président-Rapporteur
Elias DOSSEH, Conseiller 5
Célina CISSE, Conseiller 2 5
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat général 2 5
Ousmane SARR, Greffier.
DEUXIEME maccense CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE Le sieur Aa Ac B,
emeurant à Dakar, sicap Amitié III villa N°
4318, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
BOURGI ET KANJO, Avocat à la Cour 5
D'UNE PART
5
Le sieur Ad Ab A, Directeur
de Société à Dakar, Avenue Faidherbe 3
Défendeur 3
D'AUTRE PART 5
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 5 Juillet 1990 par le sieur Aa Ac
B contre l'arrêt N° 1103 en date du 15 Décembre
1989 confirmant le jugement N° 670 du 22 Mars
1989 qui le condamne à rembourser 10 millions
de francs a a Ad Ab A 5 VU le certificat attestant la consignation anse de l'amende
de pourvoi 3
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
du 9 Juillet 1996 3
LA COUR,
OUI Madame Nicole pra, Président de chambre, en son rapport : 5 OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général, en ses
conclusions 3 5
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation 3
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême 3 5
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré
ayant condamné Amadou: Abdoulaye B\'ès+qualäté:de gérant statutaire
5
promettait au sécondla vente du:terrain objet du titre foncier
N° 3450/DG au prix de 75 000 000 de francs payable en six mensualités,
déduètion: faite.de l'avance versée, de 10 000 000 F : 5 que cette
promesse était assortie d'une clause de dédit suivant laquelle au
cas’où l'acquéreur ñe demanderait pas la réalisation de la vente
dans le délai de’ six mois, le vendeur aurait le droit de conserver
ladite avance après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir
à a réaliser sous quinzaine 3 5 que pour non paiement de la première
échéance le sieur BA signifiait a a NIANG la révocation de ladite
promesse le 30 Juillet 1985 5 3 "SUR le premier moyen pris de ‘la dénaturation de la
promesse de vente signée entre les parties le 14 mai 1985, en
ce que la Cour d'appel a admis que la clause prévoyant la réali-
sation de la vente dans un délai de six mois n'a pas été respectée,
alors qu'avant de pouvoir lever l'option’dans ce délai l'acquéreur
devait s'acquitter de l'intégralité du prix de vente de l'immeuble 3
MAIS ATTENDU que le contrat liant les parties ne pré-
voyant l'application de la clause de dédit qu'en cas de non
réalisation de la vente dans le délai de six mois, c'est hors
toute dénaturation que la Cour d'appel a estimé que le délai imparti
n'a pas été observé par le promettant ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le duxièmé moyen pris de la violation des dispo-
sitions combinées des articles 98, 329 et 330 du Code des obli-
gations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a estimé
que la mise en demeure préalable était une condition nécessaire
pour que le demandeur puisse solliter lé bénéfice de la clause
objet du litige ;
*MAFS ATTENDU’ que‘ selon la Cour. d'appel, les conditions
QU'il s'ensuit que le :noyen n'est également: pas fondé.
SUR le troisième moyen pris de la dénaturation de
l'exploit du 30 Juillet 1985 en ce.que da Cour d'appel.a décidé
qu'il ne valait pas mise en demeure ;
MAIS ATTENDU qu'aux termes du contrat, la mise en
demeure /pouvait être servie qu'après l'expiration d'un délai
de six mois devait contenir la mention que l'acquéreur avait
l'obligation de réaliser la vente sous quinzaine sous peîne de dédit ; que la Cour d'appel n'a donc pas dénaturé l'exploit en
constatant que se bornant à énoncer que " le requérant entend
révoquer, à compter de ce jour pour non paiement des traites
échues des mois de juin et juillet 1985, la promesse de vente
en date du 14 mai 1985 ", il ne constituait pas la mise en demeure
prévue par ledit contrat ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le. pourvoi formé par le sieur Aa Ac
B dirigé ; contre l'arrêt N° 1103 en date du 15 Décembre 1990 de
la Caur d'appel de Dakar ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
‘ , ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
; DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI. fait; jugé et: prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant. en: matière civile.et commerciale, en son
“audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA,Président de. chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
: Cheikh- Tidiané MARA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président_
Rapporteur, les Conseillers ét le greffier.
LE PRESIDENT-RAPPPORTEUR LES CONSEILLERS _— LE GREFFIER
Nico DIA Elias DOSSEH Célina CISSE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-20;19 ?
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