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20/12/1995 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 1995, 16


Texte (pseudonymisé)
16
DU 20 Décembre 1995
Ab Ad B
Af Y
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.
Nicole DI\, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller-
Rapporteur : 5
Célina CISSE, Conseiller 3 5
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat général 3 5
Ousmane SARR, Greffier.
w REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE..DU.MERCREDI..VINGT
DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE : : Le sieur Ab Ad B
commerçant, demeurant à Aa, Rue A X

Ac Ae C, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la
Cour 4 5
Demandeur
D'UNE PART
...

16
DU 20 Décembre 1995
Ab Ad B
Af Y
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM.
Nicole DI\, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller-
Rapporteur : 5
Célina CISSE, Conseiller 3 5
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat général 3 5
Ousmane SARR, Greffier.
w REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE..DU.MERCREDI..VINGT
DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE : : Le sieur Ab Ad B
commerçant, demeurant à Aa, Rue A X
Ac Ae C, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la
Cour 4 5
Demandeur
D'UNE PART
5
ET . : Le sieur Af Y, demeurant
… Malavois à gorée, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Pierre BLANCHER, Avocat à
la Cour - 3 5
Défendeur
5
5
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 21 Janvier 1991 par le sieur Ab Ad
B contre l'arrêt N° 969 du 30 novembre
1990 rendu, avant dire droit par la Cour d'appel
ans le litige l'opposant au sieur Patrice pr VU le certificat attestant là consignation de ON l'amende de pourvoi 3 5
vu la significaion du pourvoi au défendeur par exploit du 26 Janvier. 1991 ;
VU le mémoire en réponse de Maître BLANCHER pour le
compte de . Af Y ; ét tendant . au‘rejet du pourvoi 3 5
LA COUR
OUI Honsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport 3 5
OUI Monsieur ‘Cheikh Tidiane MARA, Avocat général en ses conclusions 5 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Hai 1992 sur la Cour
de cassation 3 5
VU l'ordonnance N°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême 5 3
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI 3
ATTENDU que le défendeur soulève l'irrecevabilité du
pourvoi au motif que l'arrêt attaqué est une décision avant dire
droit ordonnant une mesure d'expertise 3 5
MAIS ATTENDU que ledit arrêt s'étant également prononcé
sur la responsabilité est un arrêt mixte 3 3 que le pourvoi est
donc recevable en tant que dirigé contre la partie du dispositif
statuant sur cette responsabilité : 5 que cependant, en application de l'article 15 alinéa 5 de la loi susvisée, il doit être déclaré
irrecevable en tant que dirigé contre le chef du dispositif qui
ordonne la mesure d'instruction, aucune des conditions prévues
par cet article pour une recevabilité immédiate de ce chef n'existant
en l'espèce ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a déclaré
Ab Ad B responsable pour .3/4 de l'accident au cours
duquel, circulant à bord d'une vedette entre Aa et Gorée, il
a blessé Af Y, le 1/4 de la responsabilité étant laissé
à la charge de ce dernier ;
SUR le premier moyen tiré du défaut de motifs et de base
légale par dénaturation des faits en ce que- la Cour a retenu la
plus grande part de responsabilité à la charge de HAJAALT en se
fondant sur des faits erronés et sur une déclaration manifestement
déformée ; 4
MAIS ATTENDU que tel qu'il est articulé, le moyen ne tend
qu'à remettre en cause les faits souverainement appréciés par les
juges du fond ;
D'OU il suit qu'il est irrecevable ;
SUR le deuxième moyen tiré d'un défaut de motifs en ce
que la Cour d'appel a alloué la somme de 3 000 000 F à titre d'in-
demnité provisionnelle en s'appuyant sur une mauvaise motivation ;
MAIS ATTENDU que le pourvoi étant irrecevable en tant
que dirigé contre la partie de la décision relative à cette
indemnité, l'examen de ce moyen ne se justifie pas ;
SUR le troisième moyen pris d'un défaut de motifs par
défaut de réponse aux conclusions du requérant qui aurait souligné
tant en première instance qu'en appel, que le sieur PAILLET ne
possédait pas la carte l'autorisant à se livrer à la chasse sous“marine,
ni la carte d'adhésion à un club de pêche ;
MAIS ATTENDU qu'il ne résulte pas des énonciations
de l'arrêt que ce moyen ait été soulevé devant les juges d'appel ;
D'OU il suit qu'il est irrecevable ;
PAR_CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi en tant que dirigé
contre le chef du dispositif ordonnant une mesure d'instruction ; 5
Le rejette pour le surplus.
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
“DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sut les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de. la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant enmatière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat général î
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Mme Le Nigôie Président DIA Le Conséiller-R Elias rteur : Le Célina ONE Conseiller CISSE : - Ousmane Le Greffier Loan


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-20;16 ?
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