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20/12/1995 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 1995, 15


Texte (pseudonymisé)
/89
Ae Ac A
Ad C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. -
Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller : 5
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat général 4 5
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL ES RS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME Sd CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU_ MERCREDI VINGT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE Les Héritiers de Ac A
à savoir . : sa veuve Aa B et ses
enfants mi

neurs représentés par leur mère
Ab Af A, Ag A et
Ab A demeurant à Dakar, I Rue
Mohamed V, ayant élu domicile ...

/89
Ae Ac A
Ad C
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
MM. -
Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller : 5
Ibrahima GUEYE, Conseiller
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat général 4 5
Ousmane SARR, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL ES RS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME Sd CHAMBRE STATUANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU_ MERCREDI VINGT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE
ENTRE Les Héritiers de Ac A
à savoir . : sa veuve Aa B et ses
enfants mineurs représentés par leur mère
Ab Af A, Ag A et
Ab A demeurant à Dakar, I Rue
Mohamed V, ayant élu domicile en l'étude
de Maîtres FAYE et SALL, Avocat à la Cour 3 5
Défendeurs
ET . Le sieur Ad C, demeurant au Relais, 82 à MBour, ayant élu domicile
en l'étude de Maître GENI, Avocat à la Caur 5 1
Défendeur
5
D'AUTRE PART : 5
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
Suprême le 11 Octobre 1989 par les Héritiers
de Ac A contre l'arrêt N° 178 rendu
le 8 Juin 1989 par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause les opposant à Ad C ;
VU re le 2 certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi 3 3
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 Novembre 1989 ; 3
VU le mémoire en réponse de Maître GENI pour le compte
de Ad C et tendant au rejet du pourvoi 3 3
A COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
rapport 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat général en
ses conclusions : 5
APRES en avoir délibéré conformément à la loi 3 5
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation : 5
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprême ;
SUR le second moyen pris du manque de base légale,
insuffisance de motifs en ce que pour se déclarer incompétente,
la Cour d'appel dans l'arrêt attaqué, constate que Ad C
a produit des factures qui laissent supposer qu'il y avait lieu
de faire les comptes entre les parties sans auparavant vérifier
le sérieux et la sincérité de ces factures.
VU l'article 571 du Code des obligations civiles et
ATTENDU qu'en vertu de ce texte le bail ne peut prendre -_
fin que par la résiliation constatée, exclusivement par le juge
des référés à la diligence de l'une des parties, en cas de dé-
faillance de l'autre dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations, malgré .une mise en demeure d'y pourvoir dans
les trente jours faite par acte extra-judiciaire et restée
infructueuse ;
ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance du juge des
reférés du tribunal régional de Thiès qui a constaté la résilia-
tion du bail et ordonné, l'expulsion de Ad C lieux loués,
la Cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté
que l'appelant n'a pas payé les arriérès de loyer dans les 30
jours après conmmandement servi conformément aux dispositions
de la loi 84-10 du 4-1-88, retient que compte tenu de la situa-
tion particulière entre Le locataire et son bailleur et les
difficultés que le réglement des comptes peut poser, le juge
des référés aurait dû se déclarer incompétent ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions
d'ordre public de l'article 571 susvisé lui confèrent expressement
une compétence d'attribution exclusive en la matière, la Cour
d'appel, qui n'avait pas à vérifier le sérieux et la sincérité
des factures qui lui étaient soumises, faute d'avoir recherché
la défaillance du preneur à qui une mise en demeure avait été
servie conformément à la loi, n'a pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier
moyen ;
CASSE et annule l'arrêt N° 178 du 8 Juin 1989 ; remet
en conséquence, la cause et les parties au même et semblable
état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la Cour d'appel autrement composée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs :‘
Nicole DIX, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Chekh Tidiahe MARA,- Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Räpporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR :! ‘…. [5e - LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH GUEYE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-20;15 ?
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