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20/12/1995 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 1995, 14


Texte (pseudonymisé)
14
DU 20 Décembre 1995
183/RG/94
AFFAIRE N°
STE AFRICAUTO
1°) Ad B
2°) Aa Ac
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Chambre, Président 5
Elias DOSSEH, Conseiller 5
Célina CISSE, Conseiller-
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat Général 5
Ousmane SARR, Greffier;
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA cour DE CASSATION
DEUXIEME 4 £ dunes CHAMBRE - MEAEVAR STATUANT EN
MATIFRE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE...DU.MERCREDI.VINGT. …
ENTRE : La Société AFRICAUTO-SENEG

AL
dont le siège social est à a Dakar Km 2, 5
Boulevard du Centenaire de la commune, ayant
élu domicile en l'étude de Ab X et
...

14
DU 20 Décembre 1995
183/RG/94
AFFAIRE N°
STE AFRICAUTO
1°) Ad B
2°) Aa Ac
A
CIVILE ET COMMERCIALE
PRESENTS :
Nicole DIA, Président de
Chambre, Président 5
Elias DOSSEH, Conseiller 5
Célina CISSE, Conseiller-
Cheikh Tidiane MARA,
Avocat Général 5
Ousmane SARR, Greffier;
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA cour DE CASSATION
DEUXIEME 4 £ dunes CHAMBRE - MEAEVAR STATUANT EN
MATIFRE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE...DU.MERCREDI.VINGT. …
ENTRE : La Société AFRICAUTO-SENEG AL
dont le siège social est à a Dakar Km 2, 5
Boulevard du Centenaire de la commune, ayant
élu domicile en l'étude de Ab X et
associés, Avocats à la Cour 5
Demanderesse
D'UNE PART
5
7 Le sieur Ad B ET LA
Pharmacie du Centenaire élisant domicile …
l'étude de Maître Adama GUEYE, Avocat à la
Cour ;
Défendeurs
5
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour de
cassation le 29 Mai 1994 par la société
AFRICAUTO SENEGAL contre l'arrêt N° 438 du
29 Juillet 1994 dans la cause l'opposant à
Ad B et a N la Pharmacie du Centenaire 3 pr VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi 3 5
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 29 Août et 7 Octobre 1994 ;
VU le mémoire en réponse de Maître \dama GUEYE pour le
compte des défendeurs et tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport : 5
OUI Monsieur Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général en ses
conclusions 5 3
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation 3
ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 20 de
la loi susvisée l'exploit de signification de la requête de
pourvoi devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions
de l'article 21 qui énonce " la partie adverse aura, à compter
de la signification prévue à l'article précédent, un délai
de deux mois pour produire sa défense " 5 3
ATTENDU qu'il ressort de l'examen des exploits de signi-
fication des 29 Août et 7 Octobre 1994 que ces dispositions
ont été indiquées de façon erronée, le délai impärti au défendeur
ayant été réduit à un mois 5 3
QU'en application des alinéas 2 et 3 de l'article 20
précité, ces exploits sont nuls et la demanderesse doit être
déclaréedéchue de son pourvoi 5 PAR CES MOTIFS ;
C Ae déchue de son pourvoi
LE Condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Celina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane MARA, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER LE CONSEILLER—-RAPPORTEUR LE GREFFIER
Elias DOSSEH Célina CISSE sr” Ousmane
Nicole DIA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 20/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-20;14 ?
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