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13/12/1995 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 1995, 5


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 13 Décembre 1 DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION président de Chaubre SOCIALE, —_—_—_
M; Derosrvnenrennenerreserveneenersememensensea0 Miîssa Diouf , Arona Diouf;
Décembre M1 Neuf Cent Quatre Vingt Quinze ;
blics B demeurant au Km 8, Route de Rufisque ,
mas evrremeee Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Ms LO et
RAPPORTEUR : Xamara, Avocats à la Cour, 38 , rue Af Ae, Dakar;
D' UNE PART RE
E T : M Ac C , ex-employé à B,<

br> MINISTERE PUBLIC : ayant élu domicile en l'étude de M Ad A, avo-
cat à la Cour, 73...

REPUBLIQUE DU SENEGAL
du 13 Décembre 1 DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION président de Chaubre SOCIALE, —_—_—_
M; Derosrvnenrennenerreserveneenersememensensea0 Miîssa Diouf , Arona Diouf;
Décembre M1 Neuf Cent Quatre Vingt Quinze ;
blics B demeurant au Km 8, Route de Rufisque ,
mas evrremeee Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Ms LO et
RAPPORTEUR : Xamara, Avocats à la Cour, 38 , rue Af Ae, Dakar;
D' UNE PART RE
E T : M Ac C , ex-employé à B,
MINISTERE PUBLIC : ayant élu domicile en l'étude de M Ad A, avo-
cat à la Cour, 73 bis , rue Aa Ab A, Dakar;
AUDIENCE :
du D' AUTRE PART ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Ms LO et Kamara, avocats à la Cour, agissant au nom
et pour le compte de l'Entreprise de TP B . ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de
la Cour de Cassation le 31 Octobre 1991 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 360 en date MATIERE :
— du 9 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé
à payer au sieur Fall la somme de un (1) million de
a career vaanncenens francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement
abusif ;
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR KB CŒ faisant, attendu que l'arrêt attaqué a : :
- violé la loi pour insuffisance de motifs et
- fait une mauvaise application de la loi . ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier . ;
VU la lettre du greffe en date du 4 Novembre 1991 portant notification
de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense en date du 16 Mars 1992 ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 Mars 1992 et tendant
au rejet du pourvoi . ;
VU le mémoire en réponse en date du 27 Mai 1992 . ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 Mi 1992 et tendant
à la cassation ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation . ;
LA COUR,
OUI Monsieur Maîssa Diouf, Conseiller en son rapport . 7
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Mara, Avocat Général délégué, représentant
le ministére public, en ses conclusions . ;
Aprés en avoir délibéré conformément à la loi - ;
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°360 du 9 Juillet
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel qui a condamé l'Entreprise
B à payer à Ac C la somme de un million de francs à à titre de
Dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'Entreprise de Travaux Publics
B, fait valoir , dans son premier moyen, la violation de la loi, l'insuffi-
sance de motifs , et manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel, Chambre
sociale, à écarté comme inopportun, le témoignage recwœilli confirmant la
version de l'employeur selon laquelle Ac C aurait démissionné , au
seul motif que les indemités de rupture ont été payées, alors qu'il aurait
fallu tenir compte des circonstances dans lesquelles ces indemités ont été
payées, et dans son second moyen, la fausse application de la loi, en ce
que selon la Cour le caractére abusif du licenciement est fondé sur l'absence
de notification par écrit du prétendu licenciement de Ac C suivant
l'article 47 paragraphe 2 du Code du travail, alors que Fall est l'auteur
réel de la rupture du contrat de travail et que l'article 47 paragraphe 2
ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la notification écrite
M du licenciement ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'article 47 paragraphe 2 dispose que ": la résilia-
tion du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié
par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture ..... le motif
de la rupture du contrat doit £igurer dans cette notification .
IL en résulte que la nécessité de l'écrit et la notification
du licenciement, est une exigence légale -
Attendu qu'en décidant que " le licenciement n'ayant pas été
notifié à Fall par écrit avec indication du motif y afférent, comme le prévoit
l'article 47 du Code du Travail en son paragraphe 2, est manifestement abusif",
la Chambre sociale de la Cour d'Appel à fait une bonne et juste application
de l'article 47 du Code du travail visé aux moyens réunis et c'est à bon droit
que , appréciant souverainement les faits , elle a déclaré que l'enquête ordonnée
par le premier juge n'était pas opportune ;
Attendu qu'il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi comme
non- fondé ;
Rejette le pourvoi présenté par l'Entreprise de T.P. B
contre l'arrêt n° 360 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général prés
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les reg|Stres de
la suite
la Cour d'Appel en marge ou à , de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus,
à laquelle siégeaient : Mme Renée Baro , Président de Chambre, Président;
MM : Maîssa DIOUF , Conseiller - Rapporteur , Arona DIOUF , Conseiller ;
En présence de Mnsieur Cheikh Tidiane Mara , Avocat Général
délégué, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou
Razakh Dabo , Greffier .
Et ont signé le présent arrêt , le Président , le Conseiller-
Rapporteur , le Conseiller et le Greffier .
Le Président Le Conseiller - Rapporteur le Conseiller j le Greffier
Mne Renée’ 3ARO Miîssa DIOUF Arona DIOUF Abdou Razakh äabo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 13/12/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1995-12-13;5 ?
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